Article 13.6
a) En cas de réclamation individuelle ou collective relative à l'application des stipulations prévues par la présente convention collective, l'employeur dispose d'un délai de 8 jours pour répondre à cette réclamation.
b) Passé ce délai, ou en cas de réponse négative dans ledit délai, une tentative de conciliation du litige sera effectuée par une commission restreinte composée de l'employeur et du ou des intéressés assistés de part et d'autre d'un représentant des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.
En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission paritaire professionnelle de conciliation définie ci-dessous.
c) La commission paritaire professionnelle de conciliation est composée :
– d'une part, d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et représentatives ;
– d'autre part, d'un nombre égal d'employeurs désignés par les organisations professionnelles d'employeurs signataires et représentatives.
Elle se réunit sur convocation d'une des organisations professionnelles d'employeurs signataires.
Chacune des commissions précitées devra se réunir dans un délai de 15 jours à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.
Glossaire
Texte de base de la convention collective : préambule et articles 1.1 à 13.6 de la convention collective.
• Annexes :
– Annexes I – Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
– Annexe II – Classification des ingénieurs et cadres
– Annexe III – Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
– Annexe IV – Enquêteurs
• Accord thématique : accord de branche, à durée indéterminée ou non, définissant des règles propres à un thème de négociation.