Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires

Article 1er

En vigueur

Salaires minima

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 88 du 28 mai 2019 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er avril 2021, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel minimum pour 151,67 heures
12510,271 557,65
13510,311 563,72
14510,351 569,78
15510,391 575,85
17510,601 607,70
19511,031 672,92
20511,161 692,64
22511,271 709,32
23511,771 785,16
24512,261 859,47
26513,522 050,58
27513,752 085,46
28514,442 190,11
29514,752 237,13
30515,282 317,52
31515,812 397,90
33516,792 546,54
34517,262 617,82
35517,282 620,86
40519,702 987,90
50524,643 737,15
55527,114 111,77
60529,564 483,37
65532,034 857,99
70534,505 232,62

Il est rappelé que :
– le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Conformément à l'article 3.1 de l'avenant n° 3 à l'accord sur la classification des postes dans les exploitations frigorifiques, du 9 mars 2021, qui a supprimé les coefficients 165,185, 215, 255, 285, 325, 455, il est rappelé que les salariés actuellement classés aux coefficients supprimés seront, du fait de cette suppression, classés automatiquement au coefficient immédiatement supérieur.

Eu égard à ce changement automatique de coefficient, les employeurs de la branche devront veiller au respect du salaire minimal conventionnel correspondant à ce coefficient supérieur en application de la grille de salaires telle que figurant dans le présent article.