Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 88 du 28 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2019-34

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 87 du 17 avril 2018 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « À compter du 1er janvier 2019, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel minimum (pour 151,67 heures)
    12510,081 528,83
    13510,121 535,16
    14510,171 542,98
    15510,221 550,79
    16510,281 558,61
    17510,431 581,92
    18510,631 611,83
    19510,841 644,49
    20510,971 664,18
    21511,001 668,72
    22511,081 680,17
    23511,571 754,92
    24512,051 828,10
    25512,801 941,38
    26513,302 017,21
    27513,512 049,21
    28514,202 153,71
    29514,502 198,71
    30515,022 278,12
    31515,542 357,54
    32516,012 427,61
    33516,502 502,35
    34516,972 573,84
    35516,992 576,72
    40519,372 937,62
    45521,803 306,76
    50524,233 674,36
    55526,654 041,95
    60529,064 407,99
    65531,504 777,13
    70533,925 144,72

    Il est rappelé que :
    – le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Prime de froid

    À compter du 1er janvier 2019, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Une prime dite “de froid” est versée au personnel ouvriers/employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

    1. Travail habituel au froid

    Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5 °C et + 2 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 36,27 € ;
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 80,06 €.

    2. Travail occasionnel au froid

    Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,59 € par jour travaillé au froid.

    3. Dispositions communes

    Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

  • Article 3

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    À compter du 1er janvier 2019, l'article 2 de l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.
    d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.
    va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant :

    VA
    CoefficientAprès 3 ans d'anciennetéAprès 6 ans d'anciennetéAprès 9 ans d'anciennetéAprès 12 ans d'anciennetéAprès 15 ans d'anciennetéAprès 20 ans d'ancienneté
    1250,1960,3920,5890,7860,982+ 20 € (*)
    1350,1980,3970,5960,7930,991
    1450,2000,4010,6010,8011,003
    1550,2020,4060,6080,8121,014
    1650,2070,4110,6180,8231,030
    1750,2110,4190,6300,8411,049
    1850,2160,4320,6480,8641,080
    1950,2210,4420,6650,8861,107
    2050,2260,4530,6820,9081,133
    2150,2340,4700,7040,9391,175
    2250,2440,4880,7320,9781,222
    2350,2600,5190,7811,0401,300
    2450,2720,5420,8141,0851,355
    2550,2820,5660,8461,1291,411
    2650,2940,5870,8811,1741,467
    2750,3050,6080,9131,2161,522
    2850,3160,6300,9461,2611,578
    2950,3260,6530,9801,3061,633
    3050,3370,6761,0131,3501,688
    3150,3480,6971,0451,3951,743
    3250,3600,7191,0791,4371,799
    3350,3720,7401,1131,4841,854
    3450,3820,7641,1451,5271,909
    (*) À compter de 20 ans d'ancienneté, un montant de 20 € brut par mois (151,67 heures à proratiser le cas échéant), s'ajoute à la prime d'ancienneté calculée à l'aide du tableau ci-dessus.

    Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

    Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096
    si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710 ».

    La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.