3.1. Souscription du contrat d'assurance
Pour la mise en œuvre du présent régime, l'entreprise souscrit un contrat d'assurance auprès d'un des organismes des groupements recommandés (1).
Les parties peuvent résilier ces contrats d'assurance selon les dispositions fixées aux conditions générales de ces derniers.
Ces contrats d'assurance ne peuvent être souscrits que par les entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ou de la convention collective de l'horlogerie.
Dans l'hypothèse d'un changement d'activité entraînant pour une entreprise adhérente sa sortie du champ de la convention collective, ils prendront fin selon les modalités prévues dans les conditions générales desdits contrats.
3.2. Bénéficiaires
L'adhésion des salariés (et, le cas échéant, de leurs ayants droit) est formalisée par la signature d'un bulletin individuel d'affiliation.
Aucune sélection médicale n'est effectuée.
3.2.1. Définition des salariés bénéficiaires
Conformément à l'accord collectif :
Sont couverts à titre obligatoire : tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent affiliés au régime général ou au régime Alsace-Moselle de sécurité sociale ; ainsi que tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'horlogerie, placée en annexe.
L'obligation d'affiliation des salariés au contrat s'entend sous réserve des cas de dispenses autorisées par la réglementation ou prévues conventionnellement.
Outre les dispenses de droit de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent ainsi choisir de ne pas cotiser dans les cas suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans le cas où l'entreprise souscrit uniquement aux garanties de base, les salariés ont la possibilité d'améliorer leur niveau de couverture en adhérant à l'option supplémentaire facultative.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative, ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
3.2.3. Ayants droit couverts à titre facultatif
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés couverts par le présent régime peuvent demander que leurs ayants droit tels que définis par le contrat collectif d'assurance bénéficient d'une couverture à adhésion facultative, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
On entend par ayant droit du salarié :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement, à la date de l'événement donnant lieu à prestation :
– – est assimilé au conjoint du salarié ;
– – son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : est considérée comme partenaire de Pacs, quel que soit son sexe, la personne ayant conclu avec l'assuré un contrat ayant pour but d'organiser leur vie commune, tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil. Les signataires d'un Pacs sont désignés par le terme de partenaires ;
– – son concubin :
Est considérée comme concubin la personne vivant en couple avec l'assuré dans le cadre d'une union de fait, au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve qu'une période de vie commune de 1 année puisse être attestée par le biais d'un justificatif (quittance de loyer, facture EDF notamment) et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée précitée n'est toutefois pas exigée lorsqu'un enfant est né de cette union. L'organisme assureur peut, à tout moment, réclamer les justificatifs actualisés attestant de la vie commune du salarié ;
– les enfants à charge du salarié et éventuellement de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, de son concubin. Sont considérés comme enfants à charge :
– – les enfants de moins de 18 ans ;
– – les enfants jusqu'au jour de leur 26e anniversaire satisfaisant au moins l'une des conditions suivantes :
– – s'ils poursuivent leurs études ; ou
– – sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ; ou
– – sont sous contrat d'apprentissage ; ou
– – s'ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au RSA mensuel ;
– – les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d'une maladie chronique et titulaires d'une carte invalidité ou d'une carte mobilité portant la mention « invalidité » inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou la mention « stationnement pour personne handicapée » ou la mention « priorité », ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé).
Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du membre participant sont considérés comme à charge.
Le nouveau-né ou l'enfant adopté est garanti dès le jour de la naissance ou de l'adoption, sous réserve que la demande soit adressée à l'organisme assureur dans les 30 jours qui suivent l'événement.
(1) Les termes « auprès d'un des organismes des groupements recommandés » sont exclus de l'extension en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)