(non en vigueur)
Abrogé
Faisant suite à la signature, le 27 octobre 2020 de l'accord relatif au régime de frais de santé unifié, les partenaires sociaux ont souhaité apporter par voie d'avenant des précisions complémentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Révision de plusieurs dispositions
À l'article 1er, concernant l'objet et le champ d'application :
À l'alinéa 2, les termes « de coassurance mutualistes » sont retirés.À l'article 3.2.1, concernant la définition des salariés bénéficiaires, les termes suivants sont insérés après le terme « conventionnellement » :
« Outre les dispenses de droit de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent ainsi choisir de ne pas cotiser dans les cas suivants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. »À l'article 4, concernant les cotisations :
Les termes « 2.2.3 » sont remplacés par les termes « 3.2.3 ».À l'article 6.2, relatif au maintien des garanties au titre de l'article 4 de la « loi Évin » :
– au 2d alinéa, après les termes « leurs ayants droit couverts », les termes « dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise » sont retirés ;
– au 3e alinéa, après les termes « leurs ayants droit couverts », les termes « dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise » sont retirés ;
– au 4e alinéa, après les termes « leurs ayants droit couverts », les termes « dans le cadre du contrat obligatoire souscrit par l'entreprise » sont retirés.À l'article 6, dans les tableaux produits respectivement en pages 17 à 19, les 2e lignes des 4 tableaux présentés sont modifiées de la sorte :
Les termes « conjoint de salarié décédé » sont remplacés par les termes : « Ayant droit du salarié décédé ».À l'article 6.3.2 concernant les suspensions du contrat de travail non indemnisée :
– au 1er alinéa, les termes « ou rente d'invalidité » sont supprimés ;
– au 2d alinéa les termes « congé de soutien familial » sont remplacés par les termes « congé du proche aidant ».(non en vigueur)
Abrogé
Entreprises de moins de 50 salariés
Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.
Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
Textes Attachés : Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 27 octobre 2020 relatif au régime de frais de santé unifié
Extension
Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 16 juillet 2021
IDCC
- 1044
- 567
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : BJOC ; FH,
- Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC métallurgie ; FCMTM CFE-CGC ; CGT métallurgie,
Numéro du BO
2021-3
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché
- Convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979. Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)