Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle

Article 7

En vigueur

Compte personnel de formation (CPF)

7.1. Ouverture, alimentation et gestion

Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L. 5151-2 du code du travail. Il est comptabilisé en euros et mobilisé quel que soit le statut de son.sa titulaire. Il est alimenté au titre de chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 6323-10 et suivants du code du travail.

La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation et ses conditions générales d'utilisation, ainsi que le service dématérialisé permettant au (à la) titulaire du compte de connaître ses droits et les formations éligibles.

Par ailleurs, l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 permet la mobilisation des droits acquis au titre du solde des droits à DIF au 31 décembre 2014.

Pour cela, le titulaire du CPF doit procéder à l'inscription du montant de ces droits sur le service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 du code du travail avant le 31 décembre 2020, ou toute autre date qui serait décidée par le législateur. Ce solde sera ainsi mobilisable dans les conditions du CPF et sera pris en compte pour le calcul des plafonds légaux d'utilisation du CPF.

7.2. Formations éligibles

Sont éligibles au compte personnel de formation les actions visées à l'article L. 6323-6 du code du travail. Il s'agit :
– des actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), comprenant notamment les certificats de qualification professionnelle de branche (CQP) et interbranche (CQPI) ;
– les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) ;
– des actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences enregistrés dans le RNCP ;
– des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– des bilans de compétences ;
– de la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– des actions de formation, d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– des actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ces actions sont exclusivement financées par les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen visé à l'article L. 5151-7 du code du travail.

7.3. Mobilisation du compte personnel de formation

En application de l'article L. 6323-2 du code du travail, le compte personnel de formation ne peut être mobilisé qu'à l'initiative du (de la) salarié(e) et avec son accord exprès.

Le (la) salarié(e) peut mobiliser son compte personnel de formation avec ou sans l'accord de son employeur. La demande du (de la) salarié(e) peut également être formulée à l'occasion de l'entretien professionnel.

Lorsqu'il (elle) souhaite obtenir l'accord de son employeur sur la mobilisation de son compte personnel de formation, afin de mettre en œuvre une action en tout ou partie pendant le temps de travail, le (la) salarié(e) lui adresse, avant le début de l'action, une demande d'autorisation d'absence dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours calendaires si la durée de l'action est inférieure à 6 mois et 120 jours calendaires si la durée de l'action est au moins égale à 6 mois.

La demande du (de la) salarié(e) comporte les mentions suivantes ; intitulé et contenu de l'action ou, s'il s'agit d'une action permettant de faire valider les acquis de l'expérience, le diplôme, titre ou CQP visé ; calendrier de l'action ; part de l'action réalisée pendant le temps de travail ; prestataire pressenti.

Sans préjudice d'un accord d'entreprise ou de groupe prévoyant des dispositions en matière d'abondement du compte, lorsque le coût de la formation est supérieur au montant des droits inscrits sur son compte, le (la) salarié(e) peut solliciter, auprès de son employeur, un abondement pour assurer le financement de tout ou partie du reste à charge. Dans cette situation, sa demande d'autorisation d'absence est alors accompagnée d'un justificatif du coût total de l'action et du montant des droits inscrits sur son compte.

À compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier, par écrit, sa réponse au (à la) salarié(e) sur l'autorisation d'absence, et, le cas échéant, sur l'abondement demandé.

L'absence de réponse sur l'autorisation d'absence et, le cas échéant, sur l'abondement demandé vaut acceptation. Lorsque la réponse relative à la demande d'autorisation d'absence et, le cas échéant, à l'abondement demandé est négative, ou lorsqu'il s'agit d'une acceptation partielle de l'abondement sollicité, elle est notifiée au (à la) salarié(e) par écrit.

7.4. Absence de demande à l'employeur ou refus de l'employeur

Lorsque le (la) salarié(e) ne souhaite pas demander l'accord de son employeur pour mobiliser son compte personnel de formation, ou lorsque ce dernier n'a pas donné son accord sur l'autorisation d'absence, le (la) salarié(e) peut mobiliser son compte personnel de formation en dehors du temps de travail. Il (elle) finance l'action au moyen des droits inscrits sur son compte, et, le cas échéant, finance le reste à charge correspondant.

7.5. Prise en charge des frais pédagogiques par la Caisse des dépôts et consignations

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents de l'action éligible au CPF suivie par le (la) salarié(e), pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite des droits inscrits sur son compte personnel de formation. Ces droits comprennent, le cas échéant, les droits acquis à raison de l'exercice des activités bénévoles ou volontaires recensées sur son compte d'engagement citoyen prévu à l'article L. 5151-7 du code du travail. Les droits acquis au titre de l'engagement citoyen sont mobilisés après utilisation des droits inscrits sur le CPF.

Lorsque le coût de l'action est supérieur au montant des droits inscrits, le compte peut faire l'objet, à la demande de son (sa) titulaire, d'abondements complémentaires financés par les personnes visées à l'article L. 6323-4 du code du travail.

Lorsque la formation est co-construite entre l'employeur et le (la) salarié(e) (et relative aux métiers existants, en transformation ou à venir de l'entreprise) et si le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte, l'entreprise abonde le CPF des salariés considérés comme prioritaires par l'entreprise dans le cadre de sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment :
– les salarié(e)s avec un niveau 4 de qualification (soit inférieur au bac) ;
– les salarié(e)s âgés de 45 ans et plus ;
– les salarié(e)s dont l'emploi est susceptible d'être menacé par les évolutions économiques ou technologiques, tels qu'identifiés dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences d'entreprise.

L'abondement prévu à ce titre est de 150 % du montant porté au compte du (de la) salarié(e) dans la limite du montant manquant.

Par ailleurs, à la demande du (de la) salarié(e), et sous réserve que le montant inscrit sur le CPF soit insuffisant, le (la) salarié(e) à temps partiel ou à temps plein bénéficie d'un abondement de 150 % du montant porté à son compte dans la limite de 6 250 € et du montant manquant, pour les formations ou certifications inscrites sur la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé. Cela concerne notamment les formations développées dans le cadre du CPF qui visent un CQP de branche ou d'interbranche, un accompagnement VAE.

7.6. Prise en charge des frais annexes et de la rémunération

Lorsque la formation éligible au CPF est mise en œuvre pendant le temps de travail, l'employeur maintient la rémunération (salaire et éléments variables) du (de la) salarié(e).

Les frais annexes, incluant les frais de transport, de repas et d'hébergement, occasionnés par la mise en œuvre, en totalité ou en partie pendant le temps de travail, sont pris en charge par l'employeur.