Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

En vigueur depuis le 12/02/2021En vigueur depuis le 12 février 2021

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Article 4.3.5.1

En vigueur

Rémunération

Afin de promouvoir l'insertion professionnelle, la branche améliore les barèmes et la base de rémunération des contrats en alternance.

Le salaire mensuel conventionnel (SMC) désormais à prendre en compte est celui du 1er coefficient d'accès au poste préparé.

De plus, les nouveaux barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage de ce SMC en fonction de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé, sous réserve que le SMC soit égal ou supérieur au Smic. Dans le cas contraire, les barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage du Smic.

Pour les apprentis (1)

Ancienneté
dans le contrat
16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans
et plus
% du SMC % du SMC % du SMC % du SMC
1re année 27 % 43 % 53 % 100 %
2e année 39 % 51 % 61 % 100 %
3e année 55 % 67 % 78 % 100 %

Pour les salariés sous contrat de professionnalisation, application des pourcentages fixés par décret

Moins de 21 ans De 21 ans
à moins de 26 ans
26 ans
et plus
% du SMC % du SMC % du SMC
Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau 55 % 70 % 85 % du SMC
sans être inférieur
au Smic
Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau 65 % 80 %

(1) Barème étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération desdits apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.