Article 4.3.5.1
Afin de promouvoir l'insertion professionnelle, la branche améliore les barèmes et la base de rémunération des contrats en alternance.
Le salaire mensuel conventionnel (SMC) désormais à prendre en compte est celui du 1er coefficient d'accès au poste préparé.
De plus, les nouveaux barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage de ce SMC en fonction de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé, sous réserve que le SMC soit égal ou supérieur au Smic. Dans le cas contraire, les barèmes de rémunération minimale sont fixés en pourcentage du Smic.
Pour les apprentis (1)
| Ancienneté dans le contrat | 16-17 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| % du SMC | % du SMC | % du SMC | % du SMC | |
| 1re année | 27 % | 43 % | 53 % | 100 % |
| 2e année | 39 % | 51 % | 61 % | 100 % |
| 3e année | 55 % | 67 % | 78 % | 100 % |
Pour les salariés sous contrat de professionnalisation, application des pourcentages fixés par décret
| Moins de 21 ans | De 21 ans à moins de 26 ans | 26 ans et plus | |
|---|---|---|---|
| % du SMC | % du SMC | % du SMC | |
| Non-titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 55 % | 70 % | 85 % du SMC sans être inférieur au Smic |
| Titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau | 65 % | 80 % |
(1) Barème étendu sous réserve qu'en tout état de cause la rémunération desdits apprentis ne soit pas inférieure aux pourcentages du salaire minimum de croissance fixés aux articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.