Article 4.3.2.2 (1)
Les actions de formation de la reconversion ou la promotion par alternance éligibles sont celles permettant d'obtenir une des qualifications visées à l'article L. 6314-1 du code du travail :
– celles enregistrées dans le répertoire national ;
– celles reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– celles ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.
(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et par le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)