Article 3.7
Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au SMC correspondant au coefficient de son emploi. (1)
La rémunération effective comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leur paiement.
Les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base majoré de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 3.15 de la présente convention.
En revanche, ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
– les indemnités de salissure, de panier de jour et de nuit, et de transport ;
– les majorations pour travail de nuit, du dimanche et jour férié ;
– l'indemnisation de l'astreinte ;
– la prime de treizième mois ;
– les gratifications ayant un caractère exceptionnel.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)