Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

En vigueur depuis le 19/07/2020En vigueur depuis le 19 juillet 2020

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

La rémunération du conjoint faisant l'objet d'un contrat de travail sera déterminée d'après la nature, l'importance et la durée du travail demandé ; elle sera composée du fixe mensuel afférent à sa catégorie et pourra comporter, en sus, un intéressement à certaines ventes et, éventuellement, certains avantages en nature afférents au poste.

523.1. Emploi à temps complet

Lorsqu'il s'agira d'un emploi à temps complet, le conjoint aura droit à la rémunération de sa catégorie.

523.2. Emploi à temps partiel   (1)

Lorsqu'il s'agira d'un emploi à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail sera fixée d'un commun accord. En application des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et D. 3123-1 du code du travail, la rémunération sera fonction de l'emploi effectivement occupé et de la durée retenue du travail.

523.3. Emploi à titre temporaire

L'engagement à titre temporaire s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, qui fixent les règles propres au contrat de travail à durée déterminée.

(1) L'article 523.2 est étendu sous réserve que la référence à l'article D. 3123-1 du code du travail soit entendue comme faisant référence à l'article D. 3123-2 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021-art. 1)