Article 3 (1)
Le point 6.2.1 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de représentants de la délégation patronale est égal à la somme des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche pour les instances suivantes : réunion paritaire plénière, CPNEFP, groupe paritaire technique et section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO dont relève la branche ».
(1) Article étendu sous réserve du respect de l'arrêté du 20 mai 2020 portant extension d'un accord constitutif de l'opérateur de compétences interindustriel OPCO 2I.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)