Article 2
L'article 6.1 est annulé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 6.1
Composition des délégations syndicales de salariés
Chaque délégation syndicale de salariés représentative dans la branche, au regard des articles L. 2122-5 et suivants du code du travail, est composée d'un nombre maximal de représentants fixé selon les modalités suivantes :
| Réunion paritaire plénière | 5 |
| CPNEFP | 3 |
| Groupe paritaire technique | 2 ou 3 selon la technicité du (des) sujet(s) |
| Section paritaire professionnelle (SPP) de l'OPCO 2i | Conformément à l'accord constitutif de l'OPCO 2i du 19 décembre 2018 |
La présente composition relative à la CPNEFP modifie en conséquence l'accord du 5 novembre 1969 positionné en annexe II de la convention collective nationale de la plasturgie.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.
Pour rappel, l'article 30 des clauses générales de la convention collective de la plasturgie relatif à la CPPNI définit la composition pour l'exercice de ses missions ».