Article 4
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception du socle de connaissance et de compétences, lorsque le dispositif de la reconversion ou promotion par alternance comporte de la formation, celle-ci doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du dispositif.
Les organisations soussignées conviennent que la durée de la formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque :
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des diplômes d'État ;
– les actions de formation ont pour objet de préparer l'obtention des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification professionnelle inscrits au RNCSA ; pour les certificats de qualification professionnelle, cette durée est celle définie par le référentiel de certification correspondant.