Article 1er
L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :
I. – Au 4e alinéa du A « Définition » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le mot « handicapés » est supprimé.
II. – Le B « Montant du capital » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Montant du capital
Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.
En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
– célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
– célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
– marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %. »
III. – L'article 3.2 « Rente handicap » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.2
Rente éducation
En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.
A. – Montant de la rente
Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.
B. – Modalités de versement
La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.
Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).
Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.
C. – Durée de versement
La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.
La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4 ».
IV. – L'article 3.4 « Enfants à charge » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3.4
Enfants à charge
Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :
a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.
Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »
V. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Montant
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.
Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.
L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie ».
VI. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » l'unique alinéa du « D. – Reprise d'activité à temps partiel » est complété par les dispositions suivantes :
« La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime ».
VII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est modifié comme suit :
– le dernier alinéa du paragraphe 1 « En cas d'invalidité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4 » ;
– au paragraphe 2, dans l'intitulé, les mots « En cas d'invalidité permanente » sont remplacés par les mots « En cas d'incapacité permanente » et, au 2e alinéa, les mots « Toutefois, si » sont remplacés par le mot « Si » ;
– le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
– les prestations sont versées directement à l'assuré ;
– en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. »
VIII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le premier alinéa du « C. – Durée du paiement » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré. »
IX. – À l'article 8 « Garantie maternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.
En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu ».
X. – À l'article 8 bis « Garantie paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. »
XI – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 9e alinéa du « B. 2. – Bénéficiaires » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »
XII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 8e alinéa du « B. 3. – Adhérents facultatifs » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
– « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »
XIII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le « B. 4. – Niveau des garanties » est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. 4. – Niveau des garanties
Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
– régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B. 2. »
XIV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :
1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».
XV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le f du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ; »
XVI. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 4 est modifié comme suit :
– la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les termes « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur. » ;
– le second alinéa est supprimé.
XVII. – L'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est remplacé par un article ainsi rédigé (1) :
« Article 10
Cotisations
A. – Assiette des cotisations
Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.
B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité
Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.
En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.
C. – Taux de cotisations
C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
| Décès | Incapacité, invalidité, maternité-paternité | Frais de soins de santé (*) | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement de base | Traitement de base | Traitement de base | Plafond mensuel de la sécurité sociale | Traitement de base | Plafond mensuel de la sécurité sociale | |
| Employeur | 0,24 | 1,22 | 0,48 | 0,50 | 1,94 | 0,50 |
| Salarié | 0,16 | 0,65 | 0,29 | 0,50 | 1,10 | 0,50 |
| Total | 0,40 | 1,87 | 0,77 | 1,00 | 3,04 | 1,00 |
| (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d | ||||||
b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
| Décès | Incapacité, invalidité, maternité-paternité | frais de soins de santé (*) | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traitement de base | Traitement de base | Traitement de base | Plafond mensuel de la sécurité sociale | Traitement de base | Plafond mensuel de la sécurité sociale | |
| Employeur | 0,24 | 1,22 | 0,44 | 0,35 | 1,90 | 0,35 |
| Salarié | 0,16 | 0,65 | 0,30 | 0,35 | 1,11 | 0,35 |
| Total | 0,40 | 1,87 | 0,74 | 0,70 | 3,01 | 0,70 |
| (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d | ||||||
c) Salariés à temps partiel
Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.
d) Salariés à employeurs multiples
Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.
Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :
d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
| Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale | 1 employeur | 2 employeurs | 3 employeurs | 4 employeurs et + |
|---|---|---|---|---|
| Employeur | 0,500 | 0,250 | 0,165 | 0,125 |
| Salarié | 0,500 | 0,250 | 0,165 | 0,125 |
| Total | 1,000 | 0,500 | 0,330 | 0,250 |
d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
(En pourcentage.)
| Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale | 1 employeur | 2 employeurs | 3 employeurs | 4 employeurs et + |
|---|---|---|---|---|
| Employeur | 0,350 | 0,175 | 0,115 | 0,090 |
| Salarié | 0,350 | 0,175 | 0,115 | 0,090 |
| Total | 0,700 | 0,350 | 0,230 | 0,180 |
Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.
C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé
La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.
Elle est fixée comme suit :
(En pourcentage.)
| Régime supplémentaire frais de santé | |
|---|---|
| Plafond mensuel de la sécurité sociale | |
| Employeur | 0,285 |
| Salarié | 0,285 |
| Total | 0,570 |
Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.
C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé
La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.
Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire
| En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale | Hors Alsace-Moselle | Alsace-Moselle |
|---|---|---|
| Par adulte non retraité | 1,90 | 1,33 |
| Par adulte retraité | 2,93 | 2,03 |
| Par enfant non à charge | 1,14 | 0,79 |
Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)
| En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale | Hors Alsace-Moselle | Alsace-Moselle |
|---|---|---|
| Par adulte non retraité | 2,50 | 1,93 |
| Par adulte retraité | 3,42 | 2,51 |
| Par enfant non à charge | 1,50 | 1,15 |
C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties
a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).
Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.
Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.
En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :
b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :
(En euros.)
| Adhésion à compter du 1er janvier 2020 | Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Années 5 et + | ||
| Anciens assurés retraités | 564 | 702 | 846 | 1 002 | 1 164 | 453 |
| Anciens assurés non retraités | 564 | 648 | 750 | 864 | 984 | 453 |
c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle
(En euros.)
| Adhésion à compter du 01/01/2020 | Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Années 5 et + | ||
| Anciens assurés retraités | 432 | 516 | 612 | 708 | 807 | 314 |
| Anciens assurés non retraités | 432 | 498 | 564 | 624 | 684 | 314 |
d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle
(En euros.)
| Adhésion à compter du 01/01/2020 | Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Années 5 et + | ||
| Anciens assurés retraités | 792 | 912 | 1 032 | 1 194 | 1 356 | 596 |
| Anciens assurés non retraités | 792 | 858 | 936 | 1 032 | 1 152 | 596 |
e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle
(En euros.)
| Adhésion à compter du 01/01/2020 | Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Années 5 et + | ||
| Anciens assurés retraités | 660 | 726 | 798 | 900 | 999 | 457 |
| Anciens assurés non retraités | 660 | 708 | 750 | 792 | 852 | 457 |
f) Cas particuliers
f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
– 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
– 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.
f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.
g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »
(1) Le point XVII de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)