Article 2.21
En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est définie ci-dessous :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
– 1 mois ;
– 2 mois, en cas de licenciement d'un salarié dont l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans.
b)Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) (1) :
– 2 mois.
c) Cadres (salarié à partir du niveau V) (1) :
– 3 mois.
Pendant le préavis, le salarié est autorisé à s'absenter afin de rechercher un nouvel emploi :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
– 2 heures par jour dans la limite de 40 heures.
b) Techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) :
– 2 heures par jour, dans la limite de 60 heures.
c) Cadres (salariés à partir du niveau V) :
– 2 heures par jour, dans la limite de 80 heures.
Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par chacune des parties ; par accord entre ces dernières, elles peuvent être cumulées, en partie ou en totalité.
Les heures d'absences autorisées sont rémunérées comme des heures de travail effectif, uniquement en cas de licenciement.
En tout état de cause, ces autorisations d'absence sont supprimées dès lors que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.
(1) Les préavis prévus par l'article 2.21, auquel fait référence le premier alinéa de l'article 2.24.1 de la convention collective dans le cadre d'un départ à la retraite pour les techniciens et agents de maîtrise (2 mois) et pour les cadres (3 mois), sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions prévues à l'article L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)