Article 5
1. Garantie minimale de classement
Le titulaire du CQP de vendeur en animalerie est classé au moins au niveau III, échelon 1, coefficient 310 de la grille de classification conventionnelle.
2. Dans le cas où l'obtention du CQP de vendeur en animalerie ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement.
Il s'agit des cas suivants :
– embauche du salarié titulaire du CQP de vendeur en animalerie sur un autre poste que le poste de vendeur en animalerie ;
– reprise des fonctions d'un salarié à l'issue à l'issue d'un projet de transition professionnelle (ex-congé individuel de formation) ou d'une action de professionnalisation à l'initiative du salarié, au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP de vendeur en animalerie.
Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner sa candidature en priorité.