Accord du 20 février 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019

Article 2

En vigueur

Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,5 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 21 février 2018 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

ClassesRémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2019
120 367
220 775
321 190
421 614
522 046
622 708
723 389
824 135
925 004
1025 904
1126 837
1227 803
1328 803
1429 840
1530 915
1632 028
1733 181
1834 375
1935 613
2063 038
2171 398

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2019, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2019

(En euros.)

Nombre d'année
de présence dans le SSTI
Pourcentage d'augmentation
des rémunérations minimales
annuelles
Classe
1416192021
Entrée
dans le SSTI
29 84032 02835 61363 03871 398
66 190
25 %31 33233 62937 39369 50074 968
510 %32 82435 23139 17478 538
1015 %34 31736 83240 95482 108
1518 %35 21237 79342 02384 250
2121 %36 10738 75443 09186 392