Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (1)

Textes Salaires : Accord du 21 février 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2018 JORF 29 décembre 2018

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PRESANSE,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FEC FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT,

Numéro du BO

2018-22

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux services de santé au travail interentreprises.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

    Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,2 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 22 février 2017 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2018.

    Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

    (En euros.)

    ClasseRémunération minimale annuelle garantie
    applicable au 1er janvier 2018
    120 066
    220 468
    320 876
    421 295
    521 720
    622 372
    723 043
    823 778
    924 634
    1025 522
    1126 440
    1227 392
    1328 377
    1429 399
    1530 459
    1631 555
    1732 691
    1833 867
    1935 086
    2062 107
    2170 343

    Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2018, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

    Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2018

    Nombre
    d'année
    de présence
    dans le SSTI
    Pourcentage
    d'augmentation
    des rémunérations minimales
    annuelles
    Classe
    1416192021
    Entrée
    dans le SSTI
    29 39931 55535 08662 10770 343
    65 212
    25 %30 86933 13236 84168 47373 860
    510 %32 33934 71038 59577 377
    1015 %33 80936 28840 34980 894
    1518 %34 69137 23441 40283 005
    2121 %35 57338 18142 45485 115
  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

(1) A defaut d'accord prevu a l'article L. 2241-5 du code du travail, precisant la periodicite, les themes et les modalites de negociation dans cette branche, accord etendu sous reserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la negociation sur les salaires, l'objectif d'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.\r\n(Arrete du 27 decembre 2018 - art. 1)