Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
Texte de base : Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001 (Articles 1 à 96)
ABROGÉ
Article
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Durée, renouvellement, révision et dénonciation (Articles 3 à 7)
Chapitre III : Conciliation (Article 10)
Chapitre IV : Droit syndical et instances représentatives du personnel (Articles 11 à 17)
Principe du droit syndical et liberté d'expression (Article 11)
Exercice du droit syndical (Article 12)
Délégués du personnel (Article 13)
Comité d'entreprise (Article 14)
Contribution patronale au comité d'entreprise (Article 15)
Hygiène et sécurité (Article 16)
Formation des membres du CHS-CT dans les entreprises de moins de 300 salariés (Article 17)
Chapitre V : Egalité de traitement (Articles 18 à 20)
Chapitre VI : Contrats de travail (Articles 21 à 27)
Chapitre VII : Congés, jours fériés (Articles 28 à 36)
Durée du congé annuel payé (Article 28)
Période et date des congés payés (Article 29)
Fractionnement du congé payé (Article 30)
Liste des jours fériés légaux (Article 31)
Jours fériés légaux chômés et payés (Article 32)
Récupération des jours fériés (Article 33)
Travail effectué un jour férié (Article 34)
Congés exceptionnels pour événements familiaux (Article 35)
Congés sans solde (Article 36)
Chapitre VIII : Temps de travail (Articles 37 à 50)
Définition de la durée normale de travail effectif (Article 37)
Présences ne constituant pas du travail effectif (Article 38)
Repos dominical et dérogation au repos dominical (Article 39)
Repos quotidien (Article 40)
Périodes d'astreinte (Article 41)
Heures de travail perdues récupérables (Article 42)
Temps de pause (Article 43)
Rémunération mensualisée des heures normales (Article 44)
Heures de travail prises en compte dans la durée maximale (Article 45)
Durée maximale quotidienne (Article 46)
Durée maximale hebdomadaire (Article 47)
Durée annuelle maximale du travail (Article 48)
Travail de nuit (Article 49)
Repos récupération (Article 50)
Chapitre IX : Formation et apprentissage (Articles 51 à 54)
Chapitre X : Classifications hiérarchiques, salaires et accessoire du salaire (Articles 55 à 63)
Mode de calcul de la rémunération (Article 55)
Salaires minima (Article 56)
Rémunération mensualisée des heures normales (Article 57)
Paiement des salaires (Article 58)
A. - Classification des emplois (Article 59)
Modification des bases de rémunération (Article 60)
Salaires des jeunes (Article 61)
Déplacements (Article 62)
Avantages en nature (Article 63)
Chapitre XI : Retraite (Articles 64 à 65)
Chapitre XII : Suspension du contrat de travail (Articles 66 à 69)
Chapitre XIII : Réduction du temps de travail à 35 heures (Articles 70 à 93)
Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail (Article 70)
Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (Article 71)
La rémunération en cas de réduction du temps de travail (Article 72)
Les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent (Article 73)
ABROGÉLe personnel d'encadrement (Article 74)
Personnel d'encadrement (cadres échelons 5 et 6) (Article 74)
Modalités de réduction du temps de travail (Article 75)
Modalité 1 : horaire hebdomadaire uniforme (Article 76)
Modalité 2 : travail par cycles (Article 77)
Modalité 3 : modulation de la durée du travail (Article 78)
Création ou préservation d'emplois (Article 79)
Créations d'emplois (Article 80)
Préservation d'emplois menacés (Article 81)
Rémunération mensualisée des heures normales (Article 82)
Rémunération des heures supplémentaires (Articles 83 à 83 bis)
Repos compensateur en cas d'heures supplémentaires (Article 84)
Durée annuelle maximale du travail pour les entreprises soumises à l'horaire légal de 35 heures (Article 85)
Maximum d'entreprise (Article 86)
Programmation et compte individuel de compensation (Article 87)
Heures effectuées hors modulation (Article 88)
Majoration des heures programmées au-delà de 48 heures hebdomadaires (Article 89)
Programmation indicative de la modulation (Article 90)
Modification du programme de modulation (Article 91)
Compte individuel de compensation (Article 92)
Modulation et chômage partiel (Article 93)
Chapitre XIV : Dispositions finales (Articles 94 à 96)
Article 35
En vigueur
Modifié par Avenant n° 27 du 11 juillet 2018 à l'accord du 4 juillet 2017 - art. 1er
Conformément à l'article L. 3142-1, à l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé aux salariés, sans condition d'ancienneté, des congés exceptionnels payés ne donnant pas lieu à récupération :
– 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un Pacs ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (rappelons que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
– 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant.