Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 27 du 11 juillet 2018 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif aux congés payés exceptionnels pour événements familiaux

Extension

Etendu par arrêté du 26 juin 2019 JORF 2 juillet 2019

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 juillet 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs de la conchyliculture,
  • Organisations syndicales des salariés : Union maritime CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture FGTA-FO ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri ; Fédération maritime CGT ; Fédération nationale de l'agroalimentaire SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-19

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  • Article 1er

    En vigueur

    « Article 35 modifié
    Congés exceptionnels pour événements familiaux

    Conformément à l'article L. 3142-1, à l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé aux salariés, sans condition d'ancienneté, des congés exceptionnels payés ne donnant pas lieu à récupération :
    – 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un Pacs ;
    – 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption (rappelons que ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité) ;
    – 5 jours pour le décès d'un enfant ;
    – 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
    – 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
    – 2 jours pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant. »

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.  (1)

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la commission nationale de la négociation collective maritime.  
    (Arrêté du 26 juin 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Cet accord s'impose à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.