Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
- Texte de base : Convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001 (Articles 1 à 96)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Durée, renouvellement, révision et dénonciation (Articles 3 à 7)
- Chapitre III : Conciliation (Article 10)
- Chapitre IV : Droit syndical et instances représentatives du personnel (Articles 11 à 17)
- Principe du droit syndical et liberté d'expression (Article 11)
- Exercice du droit syndical (Article 12)
- Délégués du personnel (Article 13)
- Comité d'entreprise (Article 14)
- Contribution patronale au comité d'entreprise (Article 15)
- Hygiène et sécurité (Article 16)
- Formation des membres du CHS-CT dans les entreprises de moins de 300 salariés (Article 17)
- Chapitre V : Egalité de traitement (Articles 18 à 20)
- Chapitre VI : Contrats de travail (Articles 21 à 27)
- Chapitre VII : Congés, jours fériés (Articles 28 à 36)
- Durée du congé annuel payé (Article 28)
- Période et date des congés payés (Article 29)
- Fractionnement du congé payé (Article 30)
- Liste des jours fériés légaux (Article 31)
- Jours fériés légaux chômés et payés (Article 32)
- Récupération des jours fériés (Article 33)
- Travail effectué un jour férié (Article 34)
- Congés exceptionnels pour événements familiaux (Article 35)
- Congés sans solde (Article 36)
- Chapitre VIII : Temps de travail (Articles 37 à 50)
- Définition de la durée normale de travail effectif (Article 37)
- Présences ne constituant pas du travail effectif (Article 38)
- Repos dominical et dérogation au repos dominical (Article 39)
- Repos quotidien (Article 40)
- Périodes d'astreinte (Article 41)
- Heures de travail perdues récupérables (Article 42)
- Temps de pause (Article 43)
- Rémunération mensualisée des heures normales (Article 44)
- Heures de travail prises en compte dans la durée maximale (Article 45)
- Durée maximale quotidienne (Article 46)
- Durée maximale hebdomadaire (Article 47)
- Durée annuelle maximale du travail (Article 48)
- Travail de nuit (Article 49)
- Repos récupération (Article 50)
- Chapitre IX : Formation et apprentissage (Articles 51 à 54)
- Chapitre X : Classifications hiérarchiques, salaires et accessoire du salaire (Articles 55 à 63)
- Mode de calcul de la rémunération (Article 55)
- Salaires minima (Article 56)
- Rémunération mensualisée des heures normales (Article 57)
- Paiement des salaires (Article 58)
- A. - Classification des emplois (Article 59)
- Modification des bases de rémunération (Article 60)
- Salaires des jeunes (Article 61)
- Déplacements (Article 62)
- Avantages en nature (Article 63)
- Chapitre XI : Retraite (Articles 64 à 65)
- Chapitre XII : Suspension du contrat de travail (Articles 66 à 69)
- Chapitre XIII : Réduction du temps de travail à 35 heures (Articles 70 à 93)
- Dispositions générales relatives à la réduction du temps de travail (Article 70)
- Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (Article 71)
- La rémunération en cas de réduction du temps de travail (Article 72)
- Les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent (Article 73)
- Le personnel d'encadrement (Article 74)
- Personnel d'encadrement (cadres échelons 5 et 6) (Article 74)
- Modalités de réduction du temps de travail (Article 75)
- Modalité 1 : horaire hebdomadaire uniforme (Article 76)
- Modalité 2 : travail par cycles (Article 77)
- Modalité 3 : modulation de la durée du travail (Article 78)
- Création ou préservation d'emplois (Article 79)
- Créations d'emplois (Article 80)
- Préservation d'emplois menacés (Article 81)
- Rémunération mensualisée des heures normales (Article 82)
- Rémunération des heures supplémentaires (Articles 83 à 83 bis)
- Repos compensateur en cas d'heures supplémentaires (Article 84)
- Durée annuelle maximale du travail pour les entreprises soumises à l'horaire légal de 35 heures (Article 85)
- Maximum d'entreprise (Article 86)
- Programmation et compte individuel de compensation (Article 87)
- Heures effectuées hors modulation (Article 88)
- Majoration des heures programmées au-delà de 48 heures hebdomadaires (Article 89)
- Programmation indicative de la modulation (Article 90)
- Modification du programme de modulation (Article 91)
- Compte individuel de compensation (Article 92)
- Modulation et chômage partiel (Article 93)
- Chapitre XIV : Dispositions finales (Articles 94 à 96)
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine.
Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles, toutes les exploitations, quelle que soit leur forme juridique, ayant une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur de tous coquillages d'élevage.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
- 05.0-C : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'écloseur ou d'expéditeur ou d'éleveur ou de purificateur de tous coquillages d'élevage ;
- 51.3 S : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage.
La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM ou la Mutualité sociale agricole sachant que seuls ces 2 organismes sont compétents dans la branche.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles toutes les exploitations de cultures marines, quelle que soit leur forme juridique, ayant notamment une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
- 03. 21Z : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'écloseur ou d'expéditeur ou d'éleveur ou de purificateur de tous coquillages d'élevage ;
- 46. 38A : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage.
La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM ou la mutualité sociale agricole, sachant que seuls ces deux organismes sont compétents dans la branche.Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles toutes les exploitations de cultures marines, quelle que soit leur forme juridique, ayant notamment une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
- 03.21Z : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'écloseur ou d'expéditeur ou d'éleveur ou de purificateur de tous coquillages d'élevage ;
- 46.38A : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage.
La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM, la mutualité sociale agricole ou l'URSSAF.
Versions
Article 1
En vigueur étendu
La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles toutes les exploitations de cultures marines, quelle que soit leur forme juridique, ayant notamment une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
1. NAF 03.21. – Aquaculture en mer (dont notamment les sous-catégories suivantes : 03.00.43 ; 03.00.44 ; 03.00.45 ; 03.00.52 ; 03.00.61 ; 03.00.64 ; 03.00.66 ; 03.00.72).
Sont uniquement visées les entreprises qui pratiquent l'aquaculture par culture, élevage ou récolte, des organismes marins de type mollusques, échinodermes, tuniciers, algues, plantes aquatiques et crustacés. Dont, notamment, celles qui ont pour activité principale l'écloserie ou la reproduction en milieu naturel, l'élevage, l'affinage, la purification, l'expédition.
Les termes de culture, d'élevage ou de récolte font ici référence à l'élevage en captivité de sujets jeunes ou adultes. La notion d'aquaculture comprend également la notion de propriété individuelle, collective ou nationale des organismes en élevage, jusqu'à leur récolte.
2. NAF 10.20Z. – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (dont notamment les sous-catégories suivantes : 10.20.32 ; 10.20.33 ; 10.20.34 ; 10.20.41).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles sont pratiquées par les entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
3. NAF 46.11Z. – Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (dont notamment la sous-catégorie suivante : 46.11.11).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
4. NAF 46.23Z. – Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
5. NAF 46.23.10 : Commerce de gros d'animaux vivants.
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au point 1.
6. NAF 94 1-Z. – Activités des organisations professionnelles (dont notamment la sous-catégorie suivante : 94.12.10).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des entreprises, ou leurs unités de production, visées au point 1.
7. NAF 46.38A : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage.
La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM ou la mutualité sociale agricole, sachant que seuls ces 2 organismes sont compétents dans la branche.
Par accord du 14 juin 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).
Versions
Article 1
En vigueur non étendu
La présente convention détermine les rapports entre employeurs et salariés des exploitations conchylicoles situées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
Pour l'application de la présente convention, sont réputées conchylicoles toutes les exploitations de cultures marines, quelle que soit leur forme juridique, ayant notamment une activité principale d'écloseur, d'éleveur, de purificateur ou d'expéditeur.
Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Activités visées :
1. NAF 03.21Z. – Aquaculture en mer (dont notamment les sous-catégories suivantes : 03.00.43 ; 03.00.44 ; 03.00.45 ; 03.00.52 ; 03.00.61 ; 03.00.64 ; 03.00.66 ; 03.00.72).
Sont uniquement visées les entreprises qui pratiquent l'aquaculture par culture, élevage ou récolte, des organismes marins de type mollusques, échinodermes, tuniciers, algues, plantes aquatiques et crustacés. Dont, notamment, celles qui ont pour activité principale l'écloserie ou la reproduction en milieu naturel, l'élevage, l'affinage, la purification, l'expédition.
Les termes de culture, d'élevage ou de récolte font ici référence à l'élevage en captivité de sujets jeunes ou adultes. La notion d'aquaculture comprend également la notion de propriété individuelle, collective ou nationale des organismes en élevage, jusqu'à leur récolte.
2. NAF 10.20Z. – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (dont notamment les sous-catégories suivantes : 10.20.32 ; 10.20.33 ; 10.20.34 ; 10.20.41).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles sont pratiquées par les entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
3. NAF 46.11Z. – Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis (dont notamment la sous-catégorie suivante : 46.11.11).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
4. NAF 46.23Z. – Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au 2e alinéa du point 1.
5. NAF 46.23.10 : Commerce de gros d'animaux vivants.
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des produits issus des entreprises, ou leurs unités de production visées au point 1.
6. NAF 94.12Z. – Activités des organisations professionnelles (dont notamment la sous-catégorie suivante : 94.12.10).
Ces activités sont uniquement visées lorsqu'elles concernent des entreprises, ou leurs unités de production, visées au point 1.
7. NAF 46.38A : sont uniquement visées les exploitations ayant une activité principale d'atelier d'expédition de tous coquillages d'élevage.
La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM, la mutualité sociale agricole ou l'Urssaf.
Par accord du 14 juin 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.
Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).