Article 93.3.1
Représentation aux réunions
L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche, dans la limite de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés et d'autant de représentants pour les employeurs.
Article 93.3.2
Saisine et avis de la commission paritaire nationale en matière de conciliation et d'interprétation
a) Saisine
La commission est saisie par un organisme employeur ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum.
Le secrétariat adresse le dossier complet à chaque membre de la commission 15 jours avant la date de la réunion.
b) Avis
Les avis de la commission sont pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche présentes à la séance.
Les avis de la commission ne sont pas secrets.
Les avis pris à l'unanimité des organisations employeurs représentatives et des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourront faire l'objet d'avenants à la présente convention.
Chaque avis est rédigé et signé à la fin de la séance.