Accord du 26 novembre 2018 modifiant l'article 124.4 de la convention (Délégués syndicaux)

Article 1er (1)

En vigueur

Champ d'application

L'article L. 2253-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, précise :

« Dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ou à cet accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention ou de cet accord sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :

1° La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

2° L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

3° L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

4° Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

L'équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Nota : conformément aux I et II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches conclues sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2253-3 dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance faisant obstacle à des clauses dérogatoires de conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus.

Dans les matières mentionnées au présent article, les clauses des conventions et accords de branche, des accords professionnels et des accords interbranches mentionnées par l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 continuent de produire effet si un avenant confirme, avant le 1er janvier 2019, la portée de ces clauses au regard de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Les stipulations confirmant ces clauses s'appliquent aux accords étendus. »

Au sens de l'article L. 2253-2 du code du travail, les parties signataires conviennent par le présent accord de donner un caractère d'impérativité à l'article 124.4 de la convention collective nationale des pompes funèbres, cet article s'appliquant à toutes les entreprises régies par ladite convention.

L'article 124.4 de la convention collective nationale des pompes funèbres fixant le nombre de délégués syndicaux est concerné par cette modification du code du travail, à savoir :

Le nombre de délégués syndicaux est fixé, par entreprise, selon deux critères, à savoir, les effectifs et le nombre des succursales et bureaux.

Selon les effectifs :
– de 50 à 500 = 1 délégué ;
– de 501 à 1 000 = 2 délégués ;
– de 1 001 à 1 500 = 3 délégués ;
– de 1 501 à 2 000 = 4 délégués ;
– de 2 001 à 2 500 = 5 délégués ;
– de 2 501 à 3 000 = 6 délégués ;
– de 3 001 à 3 500 = 7 délégués ;
– de 3 501 à 4 000 = 8 délégués ;
– de 4 001 à 4 500 = 9 délégués ;
– de 4 501 à 5 000 = 10 délégués ;
etc.

Et selon le nombre de succursales et bureaux :
– de 150 à 250 = 1 délégué ;
– de 251 à 400 = 2 délégués ;
– au-delà de 400 = 3 délégués.

(1) Article étendu sous réserve que le caractère impératif de l'article 124.4 de la convention collective nationale des pompes funèbres ne s'applique qu'aux accords d'entreprise conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant et à la condition que ces derniers assurent des garanties au moins équivalentes, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)