Article 3
A. – À l'article 3.1 « Embauche » :
1. Le premier paragraphe de l'article 3.1 est remplacé par le texte suivant :
« Quelle que soit la nature du contrat, en complément des obligations légales en vigueur, celui-ci est conclu sous réserve de la production de l'extrait de casier judiciaire n° 3 dans un délai maximum de 1 mois après son embauche, compte tenu de la spécificité d'établissements d'enseignement qui accueillent des enfants et de jeunes adultes. Cette mention devra figurer au contrat de travail ».
2. Au quatrième alinéa : les mots « d'un agrément administratif obligatoire » sont remplacés par « de document (s) requis par la réglementation ».
3. Au cinquième alinéa :
a) Les mots « au rectorat » sont remplacés par « à l'autorité compétente » ;
b) Les mots : «, la validité du contrat étant subordonnée à l'obtention de l'agrément » sont remplacés par « et si la validité du contrat est subordonnée à la réponse de l'autorité administrative » ;
4. Après le dernier alinéa sont ajoutés les 3 alinéas suivants :
« Le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs. »
« En cas d'embauche d'un salarié étranger, l'employeur est tenu de respecter les règles légales et réglementaires en vigueur et de vérifier l'obtention des autorisations et obligations nécessaires. »
« En cas d'embauche d'un agent public, à temps plein ou à temps partiel, l'employeur doit connaître son cadre juridique (détachement, mise à disposition, mission, cumul d'emploi) et obtenir la production des autorisations nécessaires de l'employeur public. »
B. – À l'article 3.2 « Période d'essai » :
1. L'article 3.2 débute par l'alinéa suivant :
« La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. »
2. Il est créé un article : 3.2.1 « Durée de la période d'essai »
– le premier alinéa de l'article 3.2.1 nouveau reprend l'alinéa unique de l'article 3.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction ;
– le second alinéa de l'article 3.2.1 nouveau reprend l'alinéa unique de l'article 3.2.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction.
3. L'article 3.2.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article : « 3.2.1.1 Contrat à durée déterminée (CDD) », reprenant uniquement les deux premiers alinéas de l'article 3.2.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction.
4. Les articles 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont supprimés.
5. Il est créé un article 3.2.1.2 :
« 3.2.1.2. Contrat à durée indéterminée (CDI)
Pour tous les types de contrats à durée indéterminée les périodes d'essai ont les durées de présence effective, ci-dessous :
| Durée maximale de la période d'essai initiale | |||
|---|---|---|---|
| Filière | |||
| Catégories professionnelles | Personnel administratif et de service | Personnel d'encadrement pédagogique | Personnel enseignant |
| Employé | 2 mois | 2 mois | |
| Technicien | 3 mois | 3 mois | 3 mois |
| Cadre | 4 mois | 4 mois | 4 mois |
Toutefois, les parties au contrat de travail peuvent s'entendre, durant la période initiale, pour renouveler cette période d'essai pour une durée maximale au plus égale à la période initiale contractuelle. »
6. Il est créé un article 3.2.2 qui reprend l'intitulé de l'article 3.2.7 de la convention collective dans son ancienne rédaction :
« Article 3.2.2. Usage du préavis pendant la période d'essai ».
7. Il est créé un article : 3.2.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD) qui prend la rédaction suivante :
« 3.2.2.1. Contrat à durée déterminée (CDD)
La rupture d'un contrat à durée déterminée en période d'essai peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 1 jour lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à 6 mois et de 2 jours minimum dans les autres cas. »
8. Il est créé un article : « 3.2.2.2. Contrat à durée indéterminée (CDI) ».
Il reprend la rédaction de l'article 3.2.7 sauf le dernier alinéa de la convention collective dans son ancienne rédaction.
C. – À l'article 3.3 « Nature, forme et conclusions de contrats de travail »
1. Dans l'article « 3.3.1 Formes de contrat de travail » : les modifications suivantes sont intégrées :
– à l'alinéa 2, la référence à « L. 121-1 » est remplacée par « L. 1221-3 » ;
– à l'alinéa 3, il est ajouté après « tout contrat » les termes suivants : « ou tout document équivalent remis au salarié » ;
– est ajouté à la fin du point 1. « et les obligations particulières selon les types de contrat ; » ;
– le point 2. prend la nouvelle rédaction suivante : « 2. L'emploi, la filière de métiers, la catégorie professionnelle, le niveau et l'échelon ; » ;
– au point 5. la référence à « l'article 3.1, 2e alinéa » devient « l'article 3.1, 1er alinéa » ;
– est ajouté à la fin du point 6 « sauf pour les correcteurs à domicile des entreprises de l'enseignement privé à distance ; » ;
– à la fin du point 7. la référence à l'article « 3.3.4 » devient « 3.3.3 » ;
– à la fin du point 7. est ajouté : « et de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel ; » ;
– est ajouté à la fin du point 9. après « rémunération » : « et pour les correcteurs de l'enseignement privé à distance : le barème de rémunération à la pièce ; » ;
– erratum : le second point 11. prend la nouvelle numérotation « 12. » ;
– erratum : le point 12. prend la nouvelle numérotation « 13. » ;
– sont créés :
– un nouveau point 14. qui prend la rédaction suivante : « À titre d'information : notamment les différentes caisses de cotisations sociales, les organismes de prévoyance, de régime complémentaire de santé et de retraite et la convention collective de rattachement. » ;
– un nouveau point 15. qui prend la rédaction suivante : « à titre d'information, les modalités de communication et/ ou de consultation du règlement intérieur de l'entreprise lorsqu'il existe ».
2. Le titre de l'article 3.3.2 prend la nouvelle rédaction suivante : « 3.3.2. Typologie et mise en œuvre des contrats de travail ».
Il est créé un « article 3.3.2.1. Principe général : le contrat à durée indéterminée (CDI) » qui reprend les deux premiers alinéas de l'article 3.3.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des deux modifications suivantes :
– au 1er alinéa le mot « pédagogiques » est supprimé ;
– les mots « d'enseignement privé hors contrat » sont remplacés par « relevant de la présente convention collective ».
3. Il est créé un article « 3.3.2.2. Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) » qui reprend tous les alinéas de l'article 3.3.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des 4 modifications suivantes :
– au a, 1°, 1er alinéa : les références aux articles « 3.3.3 et 3.3.5 » deviennent « 3.3.2.3. et 3.3.2.4. » ;
– au a, 1°, 2e alinéa : les références aux articles « 3.3.3 et 3.3.5 » deviennent « 3.3.2.3. et 3.3.2.4. » ;
– au a, 2° :
– au 1er alinéa : les mots « d'éducation » sont remplacés par « d'encadrement pédagogique » ;
– au 2e alinéa : les mots « d'éducation » sont remplacés par « d'encadrement pédagogique » ;
– au b, la référence à « à l'article L. 212-4-13 » est remplacé par « aux dispositions légales et réglementaires ».
4. L'article 3.3.3 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.2.3. :
« Article 3.3.2.3. Contrat à durée déterminée (CDD) Cas généraux de recours »
– à l'alinéa 1, les mots : « des articles L. 122-1 et suivants et L. 122-2 et suivants du code du travail » sont remplacés par : « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
– le 1. prend la nouvelle rédaction suivante :
« 1. Pour le remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par un avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; » ;
– au point 2. le point final devient « ; »
– il est créé à la suite de 2. les points suivants qui prennent la rédaction suivante :
« 3. Pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres au sens de la convention collective, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit ;
« 4. Pour favoriser, en application des dispositions légales, le recrutement de certaines catégories de personne sans emploi ;
« 5. Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. » ;
– au dernier alinéa la référence à « à l'article L. 122-3-1 du code du travail » est remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
5. Il est créé un article « 3.3.2.4. Contrat à durée déterminée dits d'usage (CDDU) » :
Il reprend l'ensemble des alinéas de l'article 3.3.5. et ses points a et b dans leur rédaction actuelle sauf :
– au a, les mots « administratives et pédagogiques » sont supprimés ;
6. L'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.3.
« 3.3.3. Contrat à temps partiel à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) »
– il prend la rédaction nouvelle suivante :
« En application de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche. »
Les dispositions de l'accord prévalent sur les dispositions de la présente convention collective qui seraient contraires (art. 19 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation du travail à temps partiel) et sont complétées par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires et observe notamment les dispositions conventionnelles suivantes : »
– le a de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.3.1 sous réserve des modifications suivantes :
« Article 3.3.3.1. Conditions de forme »
– au 1° de l'article : la référence « aux articles L. 143-2 et L. 144-2 » est remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– le 2° prend la nouvelle rédaction suivante :
« 2° La répartition des heures de travail :
– pour les enseignants : la répartition des heures d'activité de cours peut être modifiée chaque année par avenant au contrat ; les articles 10 et 11 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel fixent les règles pour les enseignants.
– pour les autres catégories de salariés : le contrat indique la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois et précise, le cas échéant, la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes en application de l'accord sur le temps partiel et notamment ses articles 8 et 9 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. Ces dispositifs peuvent être actualisés chaque année par avenant au contrat.
Si en pratique de telles précisions n'apparaissent pas possibles, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant les délais conventionnels prévus à l'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. » ;
– le 3° prend la nouvelle rédaction suivante :
« – 3° Le contrat de travail à temps partiel doit faire référence au régime des interruptions d'activité au cours de la même journée prévu au titre IV et aux articles 8 et 9 de l'accord temps partiel du 23 juin 2014. » ;
– le 4° prend la nouvelle rédaction suivante :
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, en respectant les dispositions prévues dans le titre IV et l'accord temps partiel du 23 juin 2014. » ;
– le b de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction est supprimé.
– le c de l'article 3.3.4. de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.3.3.2. sous réserve des modifications suivantes :
« 3.3.3.2. Refus du salarié de changer la répartition de son travail »
– avant le premier alinéa du c de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devenu l'article 3.3.3.2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'article 14 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel traite de la modification de la répartition de la durée du travail. » ;
– au 1er alinéa du c de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devenu l'alinéa 2 de l'article 3.3.3.2. nouveau : la référence à « (art. L. 212-4-3 du code du travail) » est remplacée par « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– tous les alinéas du d de l'article 3.3.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont supprimés.
D. – L'article 3.4 prend la nouvelle rédaction suivante :
« Article 3.4
Suspension du contrat de travail
À l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sans préjudice des dispositions légales spécifiques notamment, en matière de congé maternité et d'adoption.
En application du code du travail, le contrat de travail peut être suspendu dans le cadre principalement de congés définis par la législation et le code du travail.
Les congés sont indemnisés selon les règles légales et conventionnelles. Au-delà du cadre légal et réglementaire, sont pris en compte :
| Cas de suspension | Droit à ancienneté | Droit à congés payés |
|---|---|---|
| Congé de maladie | oui | oui (3 mois de maladie au maximum par an) |
| Congé parental | oui | non |
| Congé d'enseignement ou de recherche | oui | non |
Pendant les périodes de suspension du contrat, le salarié continue à faire partie de l'effectif. »
E. – Le titre de l'article 3.5 prend la nouvelle rédaction suivante :
« Article 3.5
Modifications du contrat de travail »
1. L'article 3.5.1 prend le nouveau titre et la nouvelle rédaction suivants :
« Article 3.5.1
Modification juridique de l'employeur et contrat de travail »
Il reprend l'alinéa unique de l'article 3.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante :
– la référence à « de l'article L. 122-12 du code du travail » est modifiée en « des dispositions légales et réglementaires et notamment celles relatives aux salariés protégés ».
2. L'article 3.5.2 qui prend le nouveau titre et la nouvelle rédaction suivants :
« Article 3.5.2
Modifications d'élément essentiel des contrats de travail à durée indéterminée autre que pour motif économique »
Il reprend les alinéas 1,2 et 3 de l'article 3.5.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante :
– suppression du mot « essentielle » au 1er alinéa.
3. L'article 3.5.3 prend la rédaction et le nouveau titre suivants :
« Article 3.5.3
Modification des contrats pour motif économique »
L'alinéa 1 prend la rédaction suivante :
« L'employeur qui, pour un motif économique, envisage d'apporter une modification d'un élément essentiel au contrat de travail d'un salarié doit lui adresser une proposition de modification par lettre recommandée avec avis de réception dans les conditions prévues par le code du travail. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant la fin du cycle précédent. »
Les alinéas 2, 3, 4 et 5 reprennent les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 3.5.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction.
4. Il est créé un article 3.5.4 qui prend le titre suivant :
« 3.5.4. Modification du temps de travail à la demande du salarié
Le salarié souhaitant voir modifier son temps de travail doit respecter les délais et les modalités prévus à l'article 3 de l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel. »
F. – Il est créé un article 3.6 nouveau qui remplace l'article 3.6 de la convention collective dans son ancienne rédaction
1. L'article 3.6 prend le titre suivant :
« Article 3.6 Ruptures et fins des contrats de travail ».
2. Il est créé un article 3.6.1 qui prend le titre suivant :
« Article 3.6.1 Démission »
L'article 3.6.1 reprend l'ensemble des textes de l'article 3.8 de la convention collective dans son ancienne rédaction, ainsi :
– l'article 3.8.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.6.1.1 ;
– l'article 3.8.2 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.2 ;
– l'article 3.8.3 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.3 sous réserve de l'ajout d'un dernier alinéa :
« Toutefois, la durée du préavis appliqué ne peut excéder la durée du préavis de licenciement prévue à l'article 3.6.2. » ;
– l'article 3.8.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.4 ;
– l'article 3.8.5 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient 3.6.1.5.
3. Il est créé un article 3.6.2 qui prend le titre suivant :
« Article 3.6.2 Licenciement »
– l'article 3.6.2.1 reprend l'ensemble des textes de l'article 3.9.1 de la convention collective dans son ancienne rédaction. Il y est ajouté un troisième et dernier alinéa :
« Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces délais de préavis sont doublés pour les personnes handicapées dans la limite de 4 mois. »
– l'article 3.6.2.2. prend la rédaction suivante :
« Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables au salarié :
– à partir du 8e mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En cas d'année non complète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement suit les dispositions des articles R. 1234-4 et suivants du code du travail. »
– l'article 3.6.2.3 prend la rédaction suivante :
« 3.6.2.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi, sans perte de salaire, pendant la période de préavis :
a) pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 heures par jour ;
b) pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable ;
c) en cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire. »
4. Il est créé un article 3.6.3 qui prend le titre suivant :
« Article 3.6.3 Départ à la retraite »
L'article 3.6.3 prend la nouvelle rédaction suivante :
« Deux situations peuvent se présenter :
Article 3.6.3.1
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite, calculée sur la base du dernier salaire et fixée comme suit :
– 1 demi-mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans et jusqu'à 20 d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'employeur peut interroger le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite. Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à partir de laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein.
Article 3.6.3.2
Mise à la retraite
À partir de 70 ans : dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement. »
G. – L'article 3.7 demeure sans changement.
H. – Les articles 3.8 à 3.10 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont abrogés.
I. – L'article 3.8 prend le nouveau titre et la nouvelle rédaction suivants :
« Article 3.8 Égalité d'accès à l'emploi et égalité de traitement »
Il reprend tous les alinéas de l'article 3.11 et des articles 3.11.1 à 3.11.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des modifications suivantes :
1. L'article 3.8.1 reprend les alinéas de l'article 3.11.1 dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante : la référence à « art. L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
2. L'article 3.8.2, a reprend les alinéas de l'article 3.11.2, a dans son ancienne rédaction sous réserve de la modification suivante : la référence à « art. L 322-7 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
3. Les articles 3.11.2, b et 3.11.2, c deviennent les articles 3.8.2, b et 3.8.2, c ;
4. L'article 3.8.2, d reprend les alinéas de l'article 3.11.2, d dans son ancienne rédaction sous réserve des modifications suivantes :
– le terme « à savoir » du premier alinéa est remplacé par « notamment » ;
– la référence à « L. 122-26 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– au 3e tiret : les mots « le DIF (art. L. 933-1 du code du travail) » deviennent « le compte personnel de formation » ;
5. L'article 3.11.3 de la convention collective dans son ancienne rédaction devient l'article 3.8.3.
6. L'article 3.8.4 reprend les alinéas de l'article 3.11.4 de la convention collective dans son ancienne rédaction sous réserve des modifications suivantes :
– la référence à « à l'article L. 323-1 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires » ;
– la référence à « L. 323-3 du code du travail » devient « conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
J. – Les articles 3.9, 3.10 et 3.11 de la convention collective dans son ancienne rédaction sont abrogés.