Avenant n° 41 du 28 février 2018 relatif aux rémunérations

Article 2 (1)

En vigueur

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2018 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.

(En euros.)

NiveauMontant
A20 232
B20 419
C21 138
D22 579
E25 680
F28 385
G33 310
H38 498
I50 341

Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)