Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 juin 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 7 juillet 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 5 du 6 mars 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 16 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 9 du 7 novembre 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 10 du 10 avril 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 12 du 8 avril 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 4 juillet 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 juin 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 17 du 23 juillet 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 18 du 21 décembre 2005 relatif aux salaires
Avenant n° 19 du 2 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 20 du 24 mai 2007 relatif aux salaires au 1er mai 2007
Avenant n° 21 du 23 mai 2008 relatif aux salaires au 1er mai 2008
Avenant n° 23 du 14 juin 2010 relatif aux salaires au 1er mai 2010
Avenant n° 25 du 22 décembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012
Avenant n° 29 du 14 janvier 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013
Avenant n° 32 du 3 avril 2015 relatif aux rémunérations et aux frais de transport
Avenant n° 36 du 20 janvier 2017 relatif aux rémunérations et aux frais de transport
Avenant n° 41 du 28 février 2018 relatif aux rémunérations
Avenant n° 43 du 19 avril 2019 relatif aux rémunérations
Avenant n° 46 du 12 mai 2022 relatif aux rémunérations pour l'année 2022
Avenant n° 47 du 14 octobre 2022 relatif aux rémunérations
Avenant n° 49 du 7 juillet 2023 relatif aux rémunérations
Avenant n° 51 du 14 juin 2024 relatif aux rémunérations
Avenant n° 52 du 12 décembre 2024 relatif aux rémunérations
En vigueur
Rémunération annuelle garantie (art. 51)
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 20 232 € brut.En vigueur
Barème des rémunérations minimales annuelles garantiesLe barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2018 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.
(En euros.)
Niveau Montant A 20 232 B 20 419 C 21 138 D 22 579 E 25 680 F 28 385 G 33 310 H 38 498 I 50 341 Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)En vigueur
Personnel salarié à la mission (annexe III)a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2018 sont revalorisés comme suit :
1. Évacuation sanitaire par avion spécial
(En euros.)
Médecins Infirmiers Indemnités de départ 226,59 160,42 Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 13,30 10,21 2. Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
(En euros.)
Médecins Infirmiers Indemnités de départ 181,32 117,96 Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 12,15 9,90 Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,48 €.
c)Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés (1).
(1) Le point c est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3231-6 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)En vigueur
Contrat de professionnalisationTout salarié en contrat de professionnalisation perçoit à compter du 1er janvier 2018 une rémunération correspondant à 100 % de la rémunération minimale conventionnelle auquel est rattaché le poste qu'il occupe.
Cette disposition fera l'objet d'un avenant à l'accord formation professionnelle du 30 septembre 2015.
Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.