Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Textes Salaires : Avenant n° 41 du 28 février 2018 relatif aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2019 JORF 22 janvier 2019

IDCC

  • 1801

Signataires

  • Fait à : Fait à Bry-sur-Marne, le 28 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSA,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FEC FO ; FAA CFE-CGC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2018-34

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Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

  • Article 1er

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie (art. 51)


    La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 20 232 € brut.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

    Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2018 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.

    (En euros.)

    NiveauMontant
    A20 232
    B20 419
    C21 138
    D22 579
    E25 680
    F28 385
    G33 310
    H38 498
    I50 341

    Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

    (1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
    (Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Personnel salarié à la mission (annexe III)

    a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2018 sont revalorisés comme suit :

    1. Évacuation sanitaire par avion spécial

    (En euros.)

    MédecinsInfirmiers
    Indemnités de départ226,59160,42
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission13,3010,21

    2. Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport

    (En euros.)

    MédecinsInfirmiers
    Indemnités de départ181,32117,96
    Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission12,159,90

    Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.

    b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,48 €.

    c)Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés (1).

    (1) Le point c est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3231-6 du code du travail.
    (Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Contrat de professionnalisation

    Tout salarié en contrat de professionnalisation perçoit à compter du 1er janvier 2018 une rémunération correspondant à 100 % de la rémunération minimale conventionnelle auquel est rattaché le poste qu'il occupe.

    Cette disposition fera l'objet d'un avenant à l'accord formation professionnelle du 30 septembre 2015.

    Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.