Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018

Article 1er

En vigueur

Salaires minima

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er janvier 2018, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel minimum
(pour 151,67 heures)
1259,901 501,87
1359,941 508,02
1459,991 515,70
15510,041 523,37
16510,091 531,05
17510,181 543,34
18510,371 572,51
19510,631 612,44
20510,651 615,51
21510,681 620,12
22510,921 656,98
23511,411 730,69
24511,891 802,86
25512,341 871,97
26512,821 944,14
27513,322 020,93
28513,802 093,10
29514,302 168,35
30514,812 246,67
31515,332 324,99
32515,782 394,09
33516,272 467,80
34516,772 543,05
35516,792 546,12
40519,182 908,54
45521,593 274,02
50523,993 637,98
55526,394 001,93
60528,784 364,34
65531,194 729,83
70533,585 093,78

Il est rappelé que :
– le calcul de la prime d'ancienneté est fixé par l'article 2 « prime d'ancienneté » de l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 ;
– le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003 ».