Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

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Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

Article 49 (1)

En vigueur

Indemnisation des maladies et accidents

L'employeur s'engage à garantir le maintien de salaire du personnel bénéficiant de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif (maladie, accident du travail et maladie professionnelle) au-delà des jours de carence appliqués par la sécurité sociale, comme suit :

AnciennetéAprès 1 anAprès 3 ansAprès 10 ans
Durée du maintien
de salaire
2 mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise ; autres primes non comprises3 mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise ; autres primes non comprises4 mois à plein traitement, prime d'ancienneté comprise ; autres primes non comprises

En cas d'arrêts successifs, ces durées d'indemnisation s'apprécient sur une période de 12 mois, et ne peuvent donner lieu à une durée totale d'indemnisation supérieure aux durées ci-dessus.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ces indemnités sont appliquées sans franchise, dès le premier jour d'arrêt de travail.

Il sera vérifié pour chaque arrêt de travail si les dispositions résultant de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne sont pas plus favorables au salarié.

(1) L'article 49 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté, conformément à l'article L. 2251-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)