Article 1er
Le présent avenant constitue un accord de révision au sens des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions des articles 1 à 12 et l'annexe I du présent avenant abrogent et remplacent en totalité les termes de l'accord collectif de prévoyance du 24 juin 2005 des salariés des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire, tels que définis pas ses signataires.
Dès lors, les articles ci-après se substituent à l'intégralité des dispositions consolidées de l'accord du 24 juin 2005.
« Article 1er
Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés non cadres des exploitations et entreprises sylvicoles de la région des Pays de la Loire.
Article 2
Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tous les salariés non cadres sans condition d'ancienneté, à l'exclusion des cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.
Article 3
Incapacité temporaire
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés visés à l'article 1er bénéficient des dispositions suivantes, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par les assurances sociales agricoles ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne :
a) Ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole de sorte que l'indemnisation globale (indemnisation MSA comprise) soit égale à 90 % du salaire brut retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant les 135 premiers jours d'arrêt.
À partir du 136e jour, ils bénéficient d'indemnités journalières complémentaires égales à 25 % du même salaire que ci-dessus et tant que dure le versement des indemnités journalières légales.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.
b) Lors de chaque arrêt de travail, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient :
– sans délai de carence, si l'arrêt est consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ;
– après un délai de carence de 7 jours dans les autres cas (maladie ou accident de la vie privée).
c) Lorsque les indemnités des assurances sociales sont réduites du fait, par exemple, d'une sanction de la caisse, pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
d) La rémunération à prendre en considération est celle retenue pour le calcul des indemnités journalières (si, par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération).
e) Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 modifié par avenant n° 4 du 15 septembre 2015 (annexe II).
Article 4
Incapacité permanente
Les mêmes salariés bénéficient, en cas d'attribution d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente accident du travail, pour un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 %, d'une pension mensuelle incapacité permanente égale à 25 % du 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de mise en invalidité ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les prestations prévues au présent article sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 modifié par avenant n° 4 du 15 septembre 2015 (annexe II).
Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise. Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise.
Article 5
Garantie décès
Capital décès
En cas de décès toutes causes ou accidentel du salarié, il est versé un capital dont le montant est égal à 100 % du salaire annuel de référence, au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s) ou, en l'absence de désignation expresse de bénéficiaires, à ses ayants droit ou à défaut ses héritiers conformément à la législation et la réglementation applicable.
En cas d'invalidité du salarié de catégorie 3, c'est-à-dire absolue et définitive, interdisant au salarié toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le salarié peut percevoir à sa demande, par anticipation, le capital prévu ci-dessus. En tout état de cause, ce versement anticipé met fin à la garantie en cas de décès.
En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.
Le montant de ce capital est majoré de 25 % par enfant à charge.
Ces majorations sont versées, soit directement à l'enfant à charge, s'il est majeur, soit à son représentant légal, s'il est mineur.
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès :
– de son conjoint non séparé de corps ou de son cocontractant d'un Pacs ;
– de son concubin justifiant d'au moins de 2 ans de vie commune ;
– d'un enfant à charge.
Le salarié perçoit une indemnité frais d'obsèques d'un montant égal à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale applicable au moment du décès.
Toutefois, pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit avoir réglé lui-même les frais d'obsèques et déposer sa demande dans les 6 mois qui suivent le décès.
Rente d'éducation
En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d'affiliation à la garantie décès, est versée à chaque enfant orphelin une rente annuelle de :
– 3 % du PASS par enfant jusqu'à 10 ans ;
– 4,5 % du PASS par enfant de 11 à 17 ans ;
– 6 % du PASS par enfant de 18 à 25 ans.
La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultants :
– de la guerre civile ;
– du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.
Article 6
Définition des ayants droit
Il faut entendre par ayants droit :
– le conjoint : personne liée au bénéficiaire par les liens du mariage (art. 143 du code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le cocontractant d'un Pacs (le « pacsé ») : personne ayant conclu avec le bénéficiaire un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, exerçant ou non une activité professionnelle ;
– le concubin : personne vivant avec le bénéficiaire en concubinage au sens de l'article 515.8 du code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins 2 ans à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations ; aucune durée n'est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union ; les concubins ne doivent ni l'un ni l'autre être par ailleurs mariés ou liés par un Pacs.
La preuve du lien se fera par déclaration sur l'honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus ;
– les enfants à charge du bénéficiaire, de son conjoint, de son partenaire pacsé ou de son concubin :
–– âgés de moins de 21 ans et bénéficiant du dispositif social de base du bénéficiaire, de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin ;
–– âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études et inscrits au régime de sécurité sociale des étudiants ou au régime général au titre de la couverture maladie universelle (CMU) ;
–– âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d'alternance ou aidé aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu'ils justifient de ne bénéficier d'aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de leur activité ;
–– quel que soit leur âge, s'ils sont atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé – AAH – (art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale). Les handicapés qui remplissent les conditions d'attribution de l'allocation précitée mais auxquels celle-ci n'est pas versée en raison de leur niveau de ressources sont également considérés comme étant à charge ;
– les enfants du bénéficiaire nés « viables » moins de 300 jours après son décès ;
– les ascendants à charge : les personnes ascendantes du bénéficiaire à condition d'être à charge du participant au sens de la législation fiscale. Un justificatif fiscal doit notamment être fourni à l'organisme assureur.
Article 7
Assiette et répartition des cotisations
Le salaire de référence servant de base au calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés, entrant dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, telles que définies par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale applicable au régime agricole par renvoi prévu à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (tranches A et B).
Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire), et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations incapacité temporaire de travail hors mensualisation sont à la charge exclusive des salariés.
La répartition des cotisations des garanties décès est la suivante :
– 60 % employeur, 40 % salarié.
La répartition des cotisations de la garantie incapacité permanente de travail est la suivante :
– 94,55 % employeur,
– 5,45 % salarié.
Article 8
Suspension du contrat de travail
Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales.
L'entreprise adhérente et le participant sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil entier d'arrêt de travail et aussi longtemps que l'intéressé ne reprend pas une activité.
Le maintien d'affiliation s'effectue également tant que dure le versement d'indemnités journalières complémentaires.
Si l'absence est inférieure à un mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l'employeur.
Article 9
Portabilité des droits
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent accord, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 10
Principe de solidarité
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'accord national du 10 juin 2008 modifié par l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015.
Article 11
Commission paritaire de suivi
Chacune des organisations représentatives des employeurs et des salariés désigne un représentant pour siéger au sein de la commission paritaire de suivi du présent accord.
Elle se réunira une fois par an en vue d'examiner les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord.
Elle définit ses modalités de fonctionnement (envoi des convocations et secrétariat des réunions).
Article 12
Durée. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut à tout moment être révisé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail ou dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d'un préavis de 3 mois. »