Article
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, et L. 611-4 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2242-5 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-171 du 18 février 2016, relatif à la fusion de caisses de base du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc 2796 ;
Vu l'accord relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants du 2 juin 2009, notamment son article 8,