Article 5 (1)
Par application des dispositions légales et notamment celles introduites par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les accords d'entreprise devant être transmis à la présente commission, le sont par la partie la plus diligente au niveau de l'entreprise. Cette dernière adresse à l'adresse mail de la commission mentionnée à l'article 4.2 du présent avenant et ce après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les accords entrant dans le champ d'application de cette nouvelle disposition, qui, à la date de la signature du présent avenant, sont ceux relatifs à la durée du travail, au temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. Les autres parties signataires de ces conventions et accords sont informées de la transmission effective à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Cette dernière accuse réception des conventions et accords transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des accords collectifs d'entreprise transmis.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)