Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 11 janvier 2018 JORF 18 janvier 2018

IDCC

  • 1307

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCF
  • Organisations syndicales des salariés : FASAP FO F3C CFDT CFTC spectacle SNE CGT CFE-CGC cinéma

Numéro du BO

2017-38

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (idcc n° 1307).

  • Article 2

    En vigueur

    Missions


    Au regard des dispositions légales applicables, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
    –   elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    –   elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    –   elle établit un rapport annuel d'activité permettant notamment de connaître les conditions de travail des salariés et le verse dans la base de données nationale dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables ;
    –   elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article 3

    En vigueur

    Composition


    Au regard des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'ensemble des partenaires sociaux convient que celle-ci est composée, de deux collèges, à parité des représentants des salariés et des employeurs, désignés dans les conditions suivantes :
    Dans le cadre de sa mission de négociation de branche :
    – le collège salariés : trois sièges sont attribués à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle ;
    – le collège employeurs : un nombre de sièges égal à la somme des sièges du collège salariés est attribué aux représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
    Dans le cadre de la mise en place de commissions de travail, cette composition peut être ramenée à un siège par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et un nombre de sièges égal à la somme des sièges du collège salariés aux représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
    Dans le cadre de sa mission d'interprétation et de celle relevant de l'établissement de son rapport d'activité :
    – le collège salariés : un siège est attribué à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle ;
    – le collège employeurs : un nombre de sièges égal à la somme des sièges du collège salariés est attribué aux représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.

  • Article 4

    En vigueur

    Fonctionnement


    4.1. Périodicité


    Il appartient à la commission de fixer la périodicité de ses réunions, étant précisé qu'elles ne devront pas être inférieures à trois par année civile en vue des négociations obligatoires de branche. De plus, lorsque les négociations se tiennent en commission mixte paritaire (CMP), elles tiennent lieu et place des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.


    4.2. Secrétariat


    Le collège employeurs assure le secrétariat technique et administratif de la commission sous contrôle de son président et son vice-président. La personne chargée du secrétariat technique et administratif de la commission participe à l'ensemble des réunions paritaires. Elle n'occupe aucun siège au sens des dispositions de l'article 3 du présent avenant.
    L'adresse postale de la commission est située au siège de la fédération nationale des cinémas français (FNCF, 15, rue de Berri, 75008 Paris) et son adresse mail est la suivante : [email protected].
    Le secrétariat a notamment pour mission :
    – d'assurer la réception et la transmission de l'ensemble des documents entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
    – d'envoyer les convocations et de transmettre les documents utiles aux travaux ;
    – d'établir le rapport annuel d'activité et de recueillir, le cas échéant, les avis de la commission, conformément aux positions exprimées et sous contrôle du président et du vice-président.


    4.3. Présidence


    Les membres de la commission désignent en leur sein un président et un vice-président, pour un mandat de 2 années civiles. Issus des deux collèges, salariés et employeurs, ils alternent à mi-mandat dans le rôle de président et de vice-président. Ainsi, lorsque le président est issu d'un des collèges, le vice-président est issu de l'autre collège et inversement.
    Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif. Ils représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
    Le président est en charge de la conduite des débats et veille au bon déroulement des séances.
    En cas d'impossibilité du président ou du vice-président, il est remplacé par un représentant du même collège.


    4.4. Documents nécessaires au fonctionnement de la commission


    Dans la mesure du possible, la convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires sont adressés aux membres de la commission par courrier postal ou par voie électronique, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion et au plus tard, 1 semaine avant toute réunion.


    4.5. Réunions préparatoires


    Avant chaque commission, les représentants du collège salariés qui participeront à la commission plénière, peuvent se réunir au besoin et à leur demande, à raison d'une réunion préparatoire par commission paritaire.
    Dans la mesure du possible, une salle de réunion est mise à leur disposition dans les locaux de la fédération nationale des cinémas français.
    Le temps effectivement passé en réunion préparatoire est pris en charge conformément aux dispositions de l'article 4.6 du présent avenant, sur la base de la feuille de présence signée et faisant état de l'heure de début et de fin de réunion, dans la limite de 4 heures par réunion préparatoire.


    4.6. Moyens


    Le droit d'absence des membres du collège salariés pour participer aux réunions préparatoires et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est régi par les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique. Les modalités de remboursement des frais engagés dans le cadre de la participation à ces réunions sont régies par l'avenant n° 56 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique en date du 7 septembre 2016.


    4.7. Couverture accidents de trajet


    Les dispositions légales relatives aux accidents de trajet ont vocation à s'appliquer aux membres de la commission lorsqu'ils sont nommés pour siéger dans le cadre de la commission ou de la réunion préparatoire.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Procédure de transmission des accords d'entreprise à la commission


    Par application des dispositions légales et notamment celles introduites par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les accords d'entreprise devant être transmis à la présente commission, le sont par la partie la plus diligente au niveau de l'entreprise. Cette dernière adresse à l'adresse mail de la commission mentionnée à l'article 4.2 du présent avenant et ce après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les accords entrant dans le champ d'application de cette nouvelle disposition, qui, à la date de la signature du présent avenant, sont ceux relatifs à la durée du travail, au temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. Les autres parties signataires de ces conventions et accords sont informées de la transmission effective à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Cette dernière accuse réception des conventions et accords transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des accords collectifs d'entreprise transmis.

    (1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7 (2)

    En vigueur

    Dénonciation et révision


    Le présent avenant peut être dénoncé et révisé dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique et aux articles L. 2261-9 et suivants et L. 2261-7 du code du travail.

    (1) L'article 7 renvoyant à l'article 5 de la convention collective nationale susvisée est étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et, d'autre part, des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)

    (2) L'article 7 renvoyant à l'article 5 de la convention collective nationale susvisée est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension après expiration du délai légal d'opposition.