Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Attachés
Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications
Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative à la classification
ABROGÉAvenant n° 16 du 23 septembre 1994 relatif aux classifications
Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue
Accord national du 23 octobre 1985 relatif à la maternité et au contrat de travail
Annexe du 4 juillet 1985 relative au contrat à durée déterminée
Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage
Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés
Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
Avenant n° 6 du 16 mars 1987 relatif à la prévoyance
Accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique
Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT
Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Avenant n° 23 du 28 janvier 2000 relatif au repos quotidien
Avenant n° 24 du 15 mars 2000 relatif aux pauses et aux coupures
Avenant n° 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
Avenant n° 28 du 18 juin 2002 relatif à l'âge de départ en retraite
ABROGÉCommission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Avenant n° 31 du 10 juin 2003
Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 36 du 5 janvier 2005 relatif au repos quotidien
ABROGÉAccord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
Avenant n° 40 du 9 mai 2006 relatif au remboursement de nettoyage de vêtements
Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mars 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 juin 2010 relatif au financement de la formation continue
Avenant n° 45 du 22 mars 2011 relatif au congé de paternité
Avenant n° 46 du 22 mars 2011 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
ABROGÉAccord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 1 du 30 janvier 2015 à l'accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé
Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015
ABROGÉAvenant n° 56 du 7 septembre 2016 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima et aux indemnités au 1er août 2017 et modifiant l'article 43 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche
Avenant n° 62 du 22 mai 2018 relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux réunions de branche
Avenant n° 64 du 12 juillet 2018 relatif à l'indemnité de panier
Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien
Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
Accord du 1er septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 12 juillet 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 21 février 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 8 décembre 2023 à l'accord du 21 février 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 29 mars 2024 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 novembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
En vigueur
Afin de tenir compte des dispositions légales introduites par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux conviennent par le présent avenant d'instituer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche de l'exploitation cinématographique.
À ce titre, l'objet du présent avenant est de mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche et de déterminer les missions et les modalités de fonctionnement de cette instance.
Ainsi, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique ainsi que de celles de son avenant n° 49 en date du 11 juillet 2012.
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (idcc n° 1307).En vigueur
Missions
Au regard des dispositions légales applicables, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité permettant notamment de connaître les conditions de travail des salariés et le verse dans la base de données nationale dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.Articles cités
En vigueur
Composition
Au regard des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'ensemble des partenaires sociaux convient que celle-ci est composée, de deux collèges, à parité des représentants des salariés et des employeurs, désignés dans les conditions suivantes :
Dans le cadre de sa mission de négociation de branche :
– le collège salariés : trois sièges sont attribués à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle ;
– le collège employeurs : un nombre de sièges égal à la somme des sièges du collège salariés est attribué aux représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
Dans le cadre de la mise en place de commissions de travail, cette composition peut être ramenée à un siège par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle et un nombre de sièges égal à la somme des sièges du collège salariés aux représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.
Dans le cadre de sa mission d'interprétation et de celle relevant de l'établissement de son rapport d'activité :
– le collège salariés : un siège est attribué à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle ;
– le collège employeurs : un nombre de sièges égal à la somme des sièges du collège salariés est attribué aux représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle.En vigueur
Fonctionnement
4.1. Périodicité
Il appartient à la commission de fixer la périodicité de ses réunions, étant précisé qu'elles ne devront pas être inférieures à trois par année civile en vue des négociations obligatoires de branche. De plus, lorsque les négociations se tiennent en commission mixte paritaire (CMP), elles tiennent lieu et place des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
4.2. Secrétariat
Le collège employeurs assure le secrétariat technique et administratif de la commission sous contrôle de son président et son vice-président. La personne chargée du secrétariat technique et administratif de la commission participe à l'ensemble des réunions paritaires. Elle n'occupe aucun siège au sens des dispositions de l'article 3 du présent avenant.
L'adresse postale de la commission est située au siège de la fédération nationale des cinémas français (FNCF, 15, rue de Berri, 75008 Paris) et son adresse mail est la suivante : [email protected].
Le secrétariat a notamment pour mission :
– d'assurer la réception et la transmission de l'ensemble des documents entrant dans le champ d'intervention et de compétence de la commission ;
– d'envoyer les convocations et de transmettre les documents utiles aux travaux ;
– d'établir le rapport annuel d'activité et de recueillir, le cas échéant, les avis de la commission, conformément aux positions exprimées et sous contrôle du président et du vice-président.
4.3. Présidence
Les membres de la commission désignent en leur sein un président et un vice-président, pour un mandat de 2 années civiles. Issus des deux collèges, salariés et employeurs, ils alternent à mi-mandat dans le rôle de président et de vice-président. Ainsi, lorsque le président est issu d'un des collèges, le vice-président est issu de l'autre collège et inversement.
Le président et le vice-président sont désignés par leur collège respectif. Ils représentent ensemble la commission dans le cadre de ses activités.
Le président est en charge de la conduite des débats et veille au bon déroulement des séances.
En cas d'impossibilité du président ou du vice-président, il est remplacé par un représentant du même collège.
4.4. Documents nécessaires au fonctionnement de la commission
Dans la mesure du possible, la convocation, l'ordre du jour, les documents et éléments préparatoires sont adressés aux membres de la commission par courrier postal ou par voie électronique, dans un délai de 15 jours avant chaque réunion et au plus tard, 1 semaine avant toute réunion.
4.5. Réunions préparatoires
Avant chaque commission, les représentants du collège salariés qui participeront à la commission plénière, peuvent se réunir au besoin et à leur demande, à raison d'une réunion préparatoire par commission paritaire.
Dans la mesure du possible, une salle de réunion est mise à leur disposition dans les locaux de la fédération nationale des cinémas français.
Le temps effectivement passé en réunion préparatoire est pris en charge conformément aux dispositions de l'article 4.6 du présent avenant, sur la base de la feuille de présence signée et faisant état de l'heure de début et de fin de réunion, dans la limite de 4 heures par réunion préparatoire.
4.6. Moyens
Le droit d'absence des membres du collège salariés pour participer aux réunions préparatoires et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est régi par les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique. Les modalités de remboursement des frais engagés dans le cadre de la participation à ces réunions sont régies par l'avenant n° 56 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique en date du 7 septembre 2016.
4.7. Couverture accidents de trajet
Les dispositions légales relatives aux accidents de trajet ont vocation à s'appliquer aux membres de la commission lorsqu'ils sont nommés pour siéger dans le cadre de la commission ou de la réunion préparatoire.En vigueur
Procédure de transmission des accords d'entreprise à la commission
Par application des dispositions légales et notamment celles introduites par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les accords d'entreprise devant être transmis à la présente commission, le sont par la partie la plus diligente au niveau de l'entreprise. Cette dernière adresse à l'adresse mail de la commission mentionnée à l'article 4.2 du présent avenant et ce après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les accords entrant dans le champ d'application de cette nouvelle disposition, qui, à la date de la signature du présent avenant, sont ceux relatifs à la durée du travail, au temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. Les autres parties signataires de ces conventions et accords sont informées de la transmission effective à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Cette dernière accuse réception des conventions et accords transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité des accords collectifs d'entreprise transmis.(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.En vigueur
Dénonciation et révision
Le présent avenant peut être dénoncé et révisé dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique et aux articles L. 2261-9 et suivants et L. 2261-7 du code du travail.(1) L'article 7 renvoyant à l'article 5 de la convention collective nationale susvisée est étendu sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et, d'autre part, des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)(2) L'article 7 renvoyant à l'article 5 de la convention collective nationale susvisée est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
(Arrêté du 11 janvier 2018 - art. 1)En vigueur
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension après expiration du délai légal d'opposition.