Accord du 5 avril 2017 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2017

Article 2

En vigueur étendu

Grilles de rémunérations basées sur l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016

Conformément à l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016, le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :

C. – Rémunération des employés et agents de maîtrise
3. Salaires mensuels minima garantis

(En euros.)

CatégorieSalaire mensuel minimum
pour un temps complet
Employés11   485
21   500
31   525
41   586
Agents de maîtrise11   677
21   747

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

4. Primes d'ancienneté

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :

(En euros.)

CatégorieMontants exprimés pour un temps complet
3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans20 ans
Employés127,1554,3081,27108,43135,60180,59
227,6955,1982,89110,40138,08184,12
328,4257,0385,45113,86142,47189,70
429,8459,7089,74119,58149,44199,30
Agents de maîtrise131,6063,2094,79126,40157,98210,66
234,5469,24103,79138,33173,06230,74

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

D. – Rémunération des cadres
3. Salaires mensuels minima garantis

(En euros.)

CatégorieSalaire mensuel minimum
pour un temps complet
Cadres12   020
22   222
32   626

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.
Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.

4. Prime d'ancienneté

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minimum garanti augmenté de la prime d'ancienneté.
Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :

(En euros.)

CatégorieMontants exprimés pour un temps complet
3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans20 ans
Cadres140,2580,49120,57160,80201,06268,13
244,7389,45134,38179,11223,84298,39
353,90107,79161,68215,57269,47359,15

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

E. – Calcul du minimum conventionnel

Dans un délai de 36 mois à compter de la date d'application du présent accord, le calcul du minimum conventionnel ne pourra plus prendre en compte les éléments variables directement liés à l'exécution du contrat de travail.