Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord du 17 décembre 2015 révisé, les parties signataires s'engagent à réexaminer le choix de l'organisme recommandé dans un délai maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 1er janvier 2022.
À cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015.