Avenant n° 36 du 3 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles, rémunérations annuelles minimales et aux primes emploi

Article 5

En vigueur


Le 1er alinéa de l'article 6.6. « Prime d'ancienneté » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté, décomptée en dehors du salaire individuel, est accordée aux salariés. A défaut de dispositions plus favorables en valeur absolue s'y substituant, elle est déterminée suivant le “ barème des primes d'ancienneté conventionnelles ” qui fait l'objet de l'annexe I quater de la présente convention. »
Le 2e alinéa de l'article 6.6. « Prime d'ancienneté » est modifié comme suit :
« Ce barème est revalorisé suivant les évolutions négociées du barème des rémunérations annuelles minimales (RAM). »