Article 6
Le 1er alinéa de l'article 6.7. « Prime annuelle » est modifié comme suit :
« Les salariés visés à l'article 6.4 ci-dessus et comptant au moins une année d'ancienneté bénéficient d'une prime annuelle d'un montant égal au salaire minimum mensuel de leur positionnement dans la classification en vigueur, calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours de la période de référence de 12 mois déterminée par l'établissement. Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée des congés payés. »