Article 4
Le titre l'article 6.3 « Ressource annuelle minimale » est modifié comme suit :
« Article 6.3
Rémunérations annuelles minimales (RAM) »
Le 1er alinéa de l'article 6.3 « Rémunérations annuelles minimales (RAM) » est modifié comme suit :
« Les salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, bénéficient, pour un travail à temps complet, d'une rémunération annuelle minimale (RAM), selon le barème fixé à l'annexe I bis.
Les rémunérations annuelles minimales conventionnelles sont établies en fonction des positionnements issus de la classification professionnelle en vigueur.
Elles constituent les rémunérations annuelles minimales garanties au-dessous desquelles les salariés ne peuvent être rémunérés. »
Le 2e alinéa de l'article 6.3. « Rémunérations annuelles minimales (RAM) » est modifié comme suit :
« La rémunération annuelle minimale, appréciée dans le cadre de l'année civile, comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, soumises aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exception :
– des sommes constituant des remboursements de frais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
– des sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;
– des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, calculées conformément à la réglementation en vigueur ;
– des majorations pour heures de nuit, travail du dimanche, travail des jours fériés ;
– de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective. »