Article
L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Le plan de formation doit désormais contenir deux types d'actions de formation :
– des actions d'adaptation au poste de travail, à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi ;
– des actions de développement des compétences pour lesquelles l'employeur doit définir des engagements.
Toutes ces actions sont imputables dans les conditions prévues par les articles L. 6321-2 et suivants du code du travail.
Les deux catégories d'actions de formation qui composent le plan de formation se différencient les unes des autres par leur finalité, leur régime au regard du temps de travail et de la rémunération applicable.
Lors de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel sur le projet de plan de formation, l'employeur doit préciser, dans les documents qu'il lui remet, la nature des actions de formation proposées en appliquant la classification susvisée.
L'employeur est incité à prendre en compte le travail de l'observatoire des métiers pour orienter le plan de formation qu'il envisage.