Article 4.2
Il pourra être dérogé à l'article 4.1 sur proposition de l'employeur et avec l'accord écrit du salarié dans les cas suivants :
– travaux urgents (exemple : retard de commande) ;
– variation temporaire d'activité ;
– départ en formation du salarié. Dans ce cas, si la durée de la formation dépasse la durée hebdomadaire définie au contrat ou à l'avenant au contrat de travail, il devra être fait application des dispositions relatives aux heures complémentaires.
Pour toute modification, le délai de prévenance est d'une durée minimale de 7 jours.
L'employeur ne doit pas, par ces dérogations, léser les salariés qui auraient un autre emploi à temps partiel rendant difficile toute modification. Dans ce cas, le salarié devra apporter la preuve de ses autres activités pour justifier son refus de changement d'horaire.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir.