Article 5 (1)
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail, cette durée ne pouvant être inférieure à 24 heures, sauf dans les cas de dérogation prévus à l'article 3.
Les parties signataires soulignent que le salarié ne peut ni exiger d'effectuer les heures complémentaires autorisées par la loi, ni refuser de les exécuter lorsque la demande émane de l'employeur. Il doit être informé au moins 7 jours à l'avance des heures complémentaires à effectuer. A défaut, son refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les parties signataires posent comme limite de dépassement du temps de travail des salariés à temps partiel 1/3 de la durée initiale du contrat.
Les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat et dans cette limite feront l'objet d'un taux de majoration de 15 % par heure complémentaire qui ne dépasse pas 1/10 de la durée initiale du contrat.
Ce taux sera porté à 25 % pour les heures au-delà de 1/10 de la durée initiale et jusqu'à la limite de 1/3 de la durée initiale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)