Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel

Article 4.1 (2)

En vigueur

Dispositions générales

Les garanties sur les horaires, au bénéfice des salariés à temps partiel, sont les suivantes :
Ces horaires doivent être réguliers afin de permettre un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les horaires de travail répartis à l'intérieur de la semaine doivent être réguliers et regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières en respectant scrupuleusement les dispositions définies au contrat de travail ou à l'avenant au contrat de travail, sauf dans les cas de dérogation définis à l'article 4.2.
Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité qui, le cas échéant, ne devra pas être supérieure à 2 heures.
Il est toutefois demandé aux employeurs, lorsque cela est possible et compatible avec l'organisation, de réduire la durée de ces interruptions, tout en respectant les dispositions légales sur les temps de pause, lorsque la demande émane du salarié pour gérer ses horaires afin de faire face à des contraintes personnelles d'organisation.
De plus, la demi-journée ne peut pas être inférieure à 2 heures de travail.

(1) Article étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoie les garanties prévues au second alinéa de l'article L. 3123-23 du code du travail, en définissant notamment les contreparties spécifiques dont bénéficient les salariés lorsque leur journée de travail comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'activité ou une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve que l'article L. 3123-14 auquel il fait référence soit entendu comme étant l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée.
(Arrêté du 26 juin 2017 - art. 1)