Article 2
A l'article 3 du règlement du régime national de prévoyance des ouvriers composant l'annexe III à l'accord national du 31 juillet 1968:
L'alinéa 1 de l'article 3 « Cotisations » est ainsi rédigé :
« Les cotisations au titre du présent régime sont déterminées dans les conditions suivantes : ».
Dans le 3.1 « Assiette » :
L'alinéa 1 est ainsi rédigé :
« De manière générale, les cotisations du régime de prévoyance de base obligatoire sont calculées à partir des mêmes éléments de rémunération brute que ceux qui entrent dans l'assiette des cotisations du régime de retraite ARRCO. Toutefois, n'entrent pas dans l'assiette des cotisations : ».
L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« la fraction des autres montants qualifiés de sommes isolées qui excède le plafond de la sécurité sociale, après prise en compte des autres éléments de rémunération, ».
Les alinéas :
« Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP :
– la caisse congés intempéries BTP déclare les indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) ;
– l'entreprise déclare tous les autres éléments de rémunération.
Dans tous les autres cas, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. »
Sont remplacés par :
« Pour toute entreprise qui adhère à une caisse congés intempéries BTP, l'entreprise est tenue d'inclure le montant total des indemnités de congés payés dans l'assiette de cotisations. »
Les 3.4,3.5 et 3.6 sont supprimés.