Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial

En vigueur depuis le 12/01/2016En vigueur depuis le 12 janvier 2016

Article 4.1

En vigueur

Stages en entreprise relevant de la formation initiale


Conformément aux dispositions du code de l'éducation, les parties entendent rappeler les principes suivants :
– le stage ne peut avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l'entreprise pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, occuper un emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent ;
– un délai de carence doit être observé entre les stages sur un même poste conformément à l'article L. 612-10 du code de l'éducation ;
– une gratification doit être accordée au stagiaire dans les conditions définies par le code de l'éducation et en dehors des métiers réglementés bénéficiant d'une dérogation.
Cette gratification est accordée pour tout stage au sein d'un même organisme d'accueil de plus de 2 mois, consécutifs ou non, au cours de la même année scolaire ou universitaire. Son montant minimal est forfaitaire et n'est pas calculé en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois :
– pour les conventions de stage signées jusqu'au 31 août 2015, l'indemnité obligatoire versée au stagiaire ne peut pas être inférieure à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 24 € × 0,1375 = 3,30 €) ;
– pour toutes les conventions de stages signées à partir du 1er septembre 2015, l'indemnité obligatoire versée au stagiaire est fixée à 3,60 € par heure de stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit 24 € × 0,15 = 3,60 €) ;
– pour les formations réglementées par le code de la santé publique : pas d'application de la gratification.
Ces montants sont donnés uniquement à titre indicatif car ils peuvent être amenés à évoluer au fur et à mesure des textes :
– en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie des autorisations d'absence équivalentes à celles prévues pour les salariés ;
– les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés ainsi qu'aux titres restaurants, dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. Ils bénéficient également de la prise en charge des frais de transport, dans les conditions de l'article L. 3261-2 du code du travail ;
– l'entreprise d'accueil désigne un titulaire chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire.
Les entreprises de la branche mettront tout en œuvre, sous réserve des dispositions réglementaires sur le nombre maximum de stagiaires, pour accueillir au minimum deux stagiaires par an, ce nombre étant ramené à un dans les entreprises comptant moins de 50 salariés.