Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé

Article 6.1 (1)

En vigueur

Initiative de l'employeur


La nature et le niveau des garanties mentionnées à l'article 5 du présent accord peuvent être complétés par des garanties optionnelles souscrites dans les conditions prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, qui couvrent tous les salariés ou bien des catégories objectives de salariés telles que définies par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.
L'employeur peut prévoir, dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un accord collectif, ou d'un referendum et à titre collectif, que tout ou partie des prestations prévues soient supérieures à celles indiquées à l'article 5.
Le financement de la part des prestations supérieure au minimum conventionnel est alors fixé selon l'une ou l'autre des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

(1) Article 6.1 étendu sous réserve de l'application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)