Article 6
6.1. Modalités générales d'adhésion
6.1.1. Adhésion des entreprises relevant de l'industrie pharmaceutique
Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent demander à adhérer, pour l'assurance et la gestion des garanties obligatoires prévues par le présent accord, au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité assurés par les organismes recommandés à l'article 5 ci-dessus pour l'ensemble de leurs salariés afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
Les entreprises concernées doivent :
– relever du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
– être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro Siret).
Les entreprises sans établissement en France doivent :
– fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF du Bas-Rhin (Strasbourg), en application de l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale ;
– fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.
L'adhésion au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité entraîne l'adhésion aux organismes recommandés à l'article 5 ci-dessus pour les risques concernés. En cas de changement d'un ou de plusieurs organismes recommandés, l'adhésion de l'entreprise est automatiquement reconduite auprès du ou des nouveaux organismes recommandés, l'entreprise ayant la faculté de résilier son adhésion au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité dans les conditions précisées à l'article 6.3 ci-après.
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises relevant du champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et qui adhèrent au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité bénéficient de cotisations et garanties identiques pour tous les salariés concernés.
6.1.2. Adhésions volontaires à l'accord
Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.
Une pesée technique telle que décrite à l'article 6.2.1 ci-dessus est réalisée.
6.2. Pesée technique et reprise de passif
6.2.1. Pesée technique (1)
Afin de protéger la solidarité civile et la mutualisation professionnelle organisée par le présent accord, l'adhésion nouvelle au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité d'une entreprise est subordonnée, éventuellement, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser, au moins en partie, l'adhésion tardive de l'entreprise ou son adhésion à un seul des deux régimes, s'il existe un différentiel de risque, entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel.
L'indemnité est déterminée après une « pesée » technique réalisée soit par les organismes assureurs recommandés, soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'actuaire conseil choisi par le comité comme précisé à l'article 4 du présent accord. Elle est calculée séparément pour le régime décès-incapacité-invalidité, d'une part, et le régime maladie-chirurgie-maternité, d'autre part, selon des règles validées par le comité paritaire de gestion en tenant compte notamment des éléments suivants :
– la démographie du groupe comparée à celle de l'ensemble des assurés du régime ou la répartition par âge des assurés ;
– le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.
Dans le cas où l'entreprise adhère pour les deux risques, l'indemnité est appréciée globalement pour l'ensemble des deux risques. Ainsi, une situation favorable pour l'un des risques peut compenser une situation défavorable pour l'autre risque.
La pesée technique et l'indemnité éventuelle tiennent également compte de la situation au regard du fonds collectif santé et du régime frais de santé des anciens salariés prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 selon les règles validées par le comité paritaire de gestion.
L'indemnité est calculée dans des conditions identiques pour toutes les entreprises qui en font l'objet. Elle peut faire l'objet d'un paiement étalé sur un maximum de 3 ans.
La pesée technique et l'indemnité qui en découle sont également appliquées pour le risque restant dans le régime dans le cas où l'entreprise résilie un seul des deux risques.
Inversement, l'existence et le montant de l'indemnité peuvent être revus si l'entreprise qui adhérait pour un seul des deux risques décide d'adhérer pour les deux risques.
(1) Article 6.2.1 exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 23 décembre 2015-art. 1)
6.2.2. Reprise de passif
Dans tous les cas, l'adhésion au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité vaut pour les sinistres couverts par le régime et dont la date de survenance est postérieure à la date d'adhésion de l'entreprise et de l'affiliation des salariés concernés.
Toutefois, il est possible d'organiser la reprise d'engagements passés pour des sinistres survenus avant l'entrée dans le régime professionnel conventionnel, connus ou non connus de l'assureur précédent.
Le coût de la reprise éventuelle d'engagements passés est calculé dans des conditions identiques dans toutes les entreprises qui en font l'objet. Le financement de ses engagements fait l'objet d'un paiement sous forme de prime unique ou d'une cotisation étalée.
Dans tous les cas, l'entreprise reste libre d'organiser le financement de ces engagements passés avec l'organisme assureur précédent ou avec un autre organisme assureur.
Dans l'hypothèse où l'entreprise résilie son adhésion pour un seul des risques, les modalités prévues à l'article 6.2.1 ci-dessus s'appliquent pour le risque restant.
6.3. Modalités et conséquences de la sortie du régime
Chaque entreprise peut résilier, pour l'ensemble de ses salariés, son adhésion au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité assurés par les organismes recommandés indiqués à l'article 5 ci-dessus en adressant une lettre recommandée avec avis de réception aux organismes recommandés avant le 31 octobre de l'exercice précédant la date d'effet de la résiliation envisagée.
Si l'entreprise entre toujours dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, elle reste tenue d'apporter à son personnel l'ensemble des garanties collectives du régime de prévoyance prévu par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective.
En pareil cas, l'entreprise organise, en fonction des garanties résiliées :
– d'une part, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation future des rentes et des prestations en espèces dues en cas de décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de rentes et de prestations en espèces pour les incapacités de travail ou l'invalidité lorsque ces garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 5 ci-dessus ;
– d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de son article 9.
Une société quittant le RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 5 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux deux alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.
Les anciens salariés de l'entreprise concernée qui ont adhéré au régime des anciens salariés avant la date à laquelle l'entreprise a quitté le RPC maladie-chirurgie-maternité peuvent continuer de bénéficier du régime des anciens salariés.
En revanche, les anciens salariés et salariés de l'entreprise concernée qui n'ont pas adhéré au régime des anciens salariés, avant la prise d'effet de la résiliation de l'entreprise au régime professionnel conventionnel pour les risques maladie, chirurgie, maternité ne peuvent pas bénéficier du régime frais de santé des anciens salariés. (1)
En aucun cas une entreprise qui résilie son adhésion au RPC décès-incapacité-invalidité et/ ou au RPC maladie-chirurgie-maternité ne pourra demander un transfert de provisions ou de réserves du régime des actifs comme du régime des anciens salariés.
(1) Sixième alinéa de l'article 6.3 étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 1)