Article 7
Pour chaque exercice civil, les organismes assureurs visés à l'article 5 établissent un rapport sur les résultats d'ensemble du régime des actifs correspondant donc aux activités consolidées de toutes les sociétés adhérentes dans le cadre du présent accord. Ce rapport présente les comptes du régime décès-incapacité-invalidité, d'une part, du régime maladie-chirurgie-maternité, d'autre part, et du fonds sur le haut degré de solidarité. Ils établissent également un rapport distinct sur les résultats du régime des anciens salariés.
7.1. Comptes du régime des actifs
Les organismes assureurs recommandés établissent chaque année un rapport sur les comptes de résultats du régime (RPC et RS) des salariés conformément aux dispositions légales et réglementaires et à celles prévues par le présent accord en distinguant pour chaque risque et pour chaque niveau de couverture (RPC d'une part, RS d'autre part) :
– le montant des cotisations nettes de taxes ;
– le montant des prestations payées ;
– le montant des provisions techniques au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice considéré ;
– le montant des frais de gestion avec la ventilation entre les frais d'acquisition, de gestion et d'administration et le calcul du taux de frais conformément aux obligations concernant la communication des frais pour les complémentaires santé ;
– la quote-part des produits financiers nets, des participations aux résultats ;
– l'évolution des provisions, fonds et réserves constitués pour faire face aux fluctuations de la sinistralité du régime des actifs et financer la revalorisation des prestations périodiques ;
– le nombre des assurés, en distinguant les bénéficiaires cotisants des bénéficiaires non cotisants, ayants droits des premiers ainsi que les adhérents facultatifs (conjoints et enfants non à charge des assurés).
Ce rapport sera adressé à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré. Il sera adressé en tout ou partie en fonction des risques assurés par le régime, à la direction de chaque entreprise adhérente au plus tard le 31 août de chaque année.
L'entreprise adhérente au RPC décès-incapacité-invalidité et/ou au RPC maladie-chirurgie-maternité communiquera un exemplaire de ce rapport au comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise, accompagné éventuellement des observations de la direction.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective mais qui auraient confié l'assurance de tout ou partie de leurs risques à un autre organisme dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus devront communiquer le rapport correspondant à leurs résultats propres à leur comité d'entreprise (à défaut, aux délégués du personnel) ou, s'il y a lieu, au comité central d'entreprise.
7.2. Comptes du fonds sur le haut degré de solidarité prévu au chapitre III du présent accord
L'organisme gestionnaire dudit régime établit chaque année un rapport sur les comptes du fonds sur le haut degré de solidarité, conformément aux dispositions légales et à celles prévues par le présent accord, en distinguant :
– le montant du fonds au 1er janvier de l'année ;
– le montant des dotations et des prélèvements de l'année ;
– le détail par nature de tous les frais tels que ceux de gestion, charges, taxes… ;
– la quote-part des produits financiers nets attribués au fonds ;
– le montant du fonds au 31 décembre de l'année.
Ce rapport sera remis pour information à l'organisation patronale et aux organisations syndicales représentatives dans la branche, dans le mois suivant l'approbation des comptes par le comité paritaire de gestion et au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice considéré.
Une présentation des comptes de ce régime sera annexée chaque année au rapport de présentation des comptes du régime des salariés visé au 7.1 ci-dessus, qui est adressé aux entreprises adhérentes.
7.3. Comptes de résultats et alimentation des fonds et réserves
Sont fixées dans les contrats passés avec les organismes assureurs les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des provisions, fonds et réserves suivants :
– provision pour égalisation et réserve générale ;
– fonds de revalorisation ;
– fonds social santé ;
– fonds collectif santé.
Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet :
– de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime (compte de résultats) ;
– d'assurer la pérennité du régime des actifs par la constitution d'une provision pour égalisation et d'une réserve générale ;
– de garantir les sinistres survenus avant la clôture d'un exercice mais non encore connus de l'assureur à cette date par la constitution de provisions adaptées ;
– de contrôler et de financer les revalorisations futures, avec la constitution de provisions et/ou fonds de revalorisation ;
– d'alimenter, à partir des excédents dégagés, un fonds social santé permettant le versement d'allocations ayant le caractère de secours.