Article 2 (1)
Le présent accord collectif instaure une couverture minimale en matière de frais de santé au profit des salariés des agences générales d'assurance entrant dans le champ d'application du présent accord.
La mise en œuvre du présent dispositif n'a pas pour objet la remise en cause d'un régime déjà existant plus favorable.
En conséquence, les agences disposant au jour de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime frais de santé mis en place selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et comprenant des garanties d'un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.
La comparaison se fait obligatoirement à partir des garanties « frais d'optique » et « frais dentaires » plus une troisième garantie au choix de l'agent général.
Par exception, les régimes même plus favorables ne répondant pas aux exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dits « responsables » et les décrets et arrêtés pris pour son application pourront être adaptés pour être mis en conformité.
(1) Article 2 étendu sous réserve qu'il ne puisse s'appliquer seulement dans les conditions définies à l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 1)