Article 1er
L'accord national du 15 juin 2012relatif au régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés du secteur du paysage relevant de l'AGIRC est modifié comme suit :
1. L'article 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.3
Cessation des garanties
Les garanties du présent régime cessent à la rupture du contrat de travail, à l'exception :
– du maintien des prestations d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente en cours de service ;
– du maintien de la garantie décès (capital décès, rente éducation et rente de conjoint) aux bénéficiaires de prestations d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente durant toute la période de versement de celles-ci. »
2. Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par le suivant :
« A titre indicatif, il est précisé que la valeur du point rente éducation au 1er janvier 2015 est de 0,2935 €. »
3. La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article 17 est remplacée par la suivante :
« Au 1er janvier 2015, le salaire de référence est de 6,7735 €. »
4. Le troisième alinéa de l'article 18 est complété comme suit :
« Au 1er janvier 2015, la valeur du point est de 0,3319 €. »
5. Le dernier alinéa de l'article 20.2 est remplacé par le suivant :
« Les allocations liquidées sont versées mensuellement à terme échu et dues le premier jour du mois civil. »
6. Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par le suivant :
« Dans le cas où le nombre de points de retraite d'un retraité, d'un conjoint survivant, d'un conjoint divorcé non remarié, est inférieur à 1 000 points, il n'est pas procédé à la liquidation des droits sous forme de rente mais à un versement unique sous forme de capital. »
7. L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 26
Garanties de prévoyance
En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
– 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
– 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).
Concernant le risque incapacité temporaire :
– la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.
La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;
– un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.
Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % tranche A et 0,70 % tranches B et C.
La ventilation des taux de cotisation contractuels par risque est fixée dans le tableau annexé au présent accord. »