Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 juin 2015

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2015 JORF 28 novembre 2015

IDCC

  • 7018

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La FGTA FO ; La CFTC-Agri ; Le SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2015-31

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Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008

  • Article 1er

    En vigueur

    L'accord national du 15 juin 2012relatif au régime collectif conventionnel de prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire des salariés du secteur du paysage relevant de l'AGIRC est modifié comme suit :
    1. L'article 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 4.3
    Cessation des garanties

    Les garanties du présent régime cessent à la rupture du contrat de travail, à l'exception :
    – du maintien des prestations d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente en cours de service ;
    – du maintien de la garantie décès (capital décès, rente éducation et rente de conjoint) aux bénéficiaires de prestations d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente durant toute la période de versement de celles-ci. »
    2. Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par le suivant :
    « A titre indicatif, il est précisé que la valeur du point rente éducation au 1er janvier 2015 est de 0,2935 €. »
    3. La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article 17 est remplacée par la suivante :
    « Au 1er janvier 2015, le salaire de référence est de 6,7735 €. »
    4. Le troisième alinéa de l'article 18 est complété comme suit :
    « Au 1er janvier 2015, la valeur du point est de 0,3319 €. »
    5. Le dernier alinéa de l'article 20.2 est remplacé par le suivant :
    « Les allocations liquidées sont versées mensuellement à terme échu et dues le premier jour du mois civil. »
    6. Le premier alinéa de l'article 22 est remplacé par le suivant :
    « Dans le cas où le nombre de points de retraite d'un retraité, d'un conjoint survivant, d'un conjoint divorcé non remarié, est inférieur à 1 000 points, il n'est pas procédé à la liquidation des droits sous forme de rente mais à un versement unique sous forme de capital. »
    7. L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 26
    Garanties de prévoyance

    En contrepartie des garanties fixées par le présent accord, le taux global de la cotisation prévoyance est fixé à :
    – 1,92 % sur la tranche A (salaire limité au plafond des assurances sociales agricoles) ;
    – 2,93 % sur les tranches B et C (salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond des assurances sociales agricoles).
    Concernant le risque incapacité temporaire :
    – la garantie correspondant à l'obligation de mensualisation de l'employeur est à la charge exclusive de celui-ci et correspond à une cotisation de 0,30 % sur la tranche A et de 0,49 % sur les tranches B et C.
    La garantie correspondant au relais mensualisation est, quant à elle, à la charge exclusive du salarié et correspond à une cotisation de 0,26 % sur la tranche A et de 0,73 % sur les tranches B et C ;
    – un taux d'appel peut être fixé chaque année par la commission paritaire de suivi en fonction des résultats du régime.
    Depuis 2013, le taux d'appel de la garantie incapacité temporaire est fixé à 96 %, soit une cotisation globale de 0,55 % sur la tranche A et de 1,19 % sur les tranches B et C, portant ainsi la cotisation relais mensualisation à la charge du salarié à 0,25 % tranche A et 0,70 % tranches B et C.
    La ventilation des taux de cotisation contractuels par risque est fixée dans le tableau annexé au présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur


    Les modifications apportées à l'accord par le présent avenant prennent effet le 1er juillet 2015, excepté celles de l'article 4.3 « Cessation des garanties » qui prennent effet à la date fixée par la loi pour l'entrée en vigueur du dispositif portabilité prévoyance.

  • Article 3

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      L'annexe I de l'accord est remplacée par la suivante :

      « Annexe I
      Taux contractuels et ventilation des cotisations (en vigueur au 1er juillet 2015)

      (En pourcentage.)

      Garantie

      TA

      TB - TC

      Tranche de salaire inférieure ou égale au plafond ASA

      Tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond ASA

      Part employeur

      Part salarié

      Total

      Part employeur

      Part salarié

      Total

      Décès

      1,01

      1,01

      0,445

      0,445

      0,89

      Capital décès

      0,31

      0,31

      0,115

      0,115

      0,23

      Indemnité frais d'obsèques

      0,02

      0,02

      Rente éducation

      0,07

      0,07

      0,025

      0,025

      0,05

      Rente de conjoint

      0,61

      0,61

      0,305

      0,305

      0,61

      Incapacité temporaire

      0,30

      0,26

      0,56

      0,49

      0,73

      1,22

      Mensualisation

      0,30

      0,30

      0,49

      0,49

      Relais mensualisation

      0,26

      0,26

      0,73

      0,73

      Incapacité permanente

      0,35

      0,35

      0,528

      0,292

      0,82

      Incapacité permanente privée

      0,31

      0,31

      0,438

      0,292

      0,73

      Incapacité permanente professionnelle

      0,04

      0,04

      0,09

      0,09

      Total prévoyance

      1,66

      0,26

      1,92

      1,463

      1,467

      2,93

      (Soit en répartition)

      86,50

      13,50

      100

      50,00

      50,00

      100

      Frais de santé

      Assiette salaire (avec cotisation minimum 2,1 % PMSS)

      1,45

      1,45

      2,90

      Assiette plafond sécurité sociale

      0,378

      0,882

      1,26

      Frais de santé régime local Alsace-Moselle

      Assiette salaire (avec cotisation minimum 1,37 % PMSS)

      0,945

      0,945

      1,89

      Assiette plafond sécurité sociale

      0,342

      0,798

      1,14