Accord du 22 mai 2014 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 14/05/2015En vigueur depuis le 14 mai 2015

Conditions de recours aux heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel, sur demande de l'employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail à temps partiel prévue dans son contrat de travail.
En application de l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 modifié par les articles 9.1 et 9.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 étendus, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées dans la branche de l'hôtellerie de plein air a été portée à 33 % de la durée contractuelle au lieu de 10 %, sous réserve de ne pas atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire du travail. Ce volant d'heures complémentaires de 33 % de la durée de travail contractuelle suppose de garantir aux salariés à temps partiel des contrats de travail comportant au moins 3 h 30 de travail continues par jour.

A. – Rémunération des heures complémentaires

Ces heures font l'objet des majorations suivantes :
- 10 % de majoration dès la première heure complémentaire effectuée au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail et à concurrence de 10 % de cette même durée. Il est rappelé qu'à titre de compensation, pour les contrats de travail à temps partiel ayant une durée minimale de travail de 7 heures par semaine, cette majoration est portée à 20 % ;
- 25 % de majoration dès la première heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail dans la limite de 33 % de cette même durée (sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale du travail). Il est rappelé qu'à titre de compensation, pour les contrats de travail à temps partiel ayant une durée minimale de travail de 7 heures par semaine, cette majoration est portée à 30 %.
Ces dispositions modifient et remplacent celles prévues à l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 modifié par les articles 9.1 et 9.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 étendus portant sur la rémunération des heures complémentaires.

B. – Délai de prévenance du salarié à temps partiel

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur informe les salariés au moins 7 jours ouvrés à l'avance par écrit remis au salarié concerné (note interne, simple courrier ou tout autre document remis au salarié). Ce délai peut être réduit en deçà de 7 jours ouvrés avec un minimum de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 étendu. En cas de délai de prévenance réduit en deçà de 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière ou en repos fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique pour toute heure complémentaire effectuée selon le délai de prévenance réduit et se calcule soit sur le salaire horaire brut, soit ouvre droit à un repos payé de 3,6 minutes par heure modifiée, au choix du salarié.
Lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé, auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Ces dispositions modifient et remplacent celles prévues à l'article 5.5 de l'accord national du 23 mai 2000 modifié par les articles 9.1 et 9.2 de l'avenant n° 1 du 25 juin 2001 étendus portant sur le délai de prévenance du salarié à temps partiel.